LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


      I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
      Art. 11

      A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2017-286 du 6 mars 2017
      Art. 10

      A créé les dispositions suivantes :

      - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
      Art. 11-10, Art. 11-3-1

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
      Sct. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES CAMPAGNES POUR L'ELECTION DES DEPUTES

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
      Art. 11-1, Art. 11-2, Art. 11-3, Art. 11-4, Art. 11, Art. 11-5, Art. 11-7, Art. 11-8, Art. 11-9, Art. 19

      II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les 6° à 8° et 12° du même I s'appliquent à compter du premier exercice des partis ou groupements politiques ouvert postérieurement au 31 décembre 2017.

      L'article 11-3-1, la dernière phrase du troisième alinéa et la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne sont pas applicables aux contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article.



      IV. - Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


      I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code électoral
      Art. L52-7-1, Art. L52-8, Art. L52-9, Art. L52-10, Art. L113-1, Art. L558-37, Art. L558-46, Art. L562, Art. L388 , Art. L52-12, Art. L392, Art. L393

      II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018.
      IV.-Les II et III du présent article sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


      I.-Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d'une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d'autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
      II.-Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
      Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
      III.-Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.
      Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt.
      IV.-Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.
      V.-Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France.
      VI.-Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
      VII.-Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.
      VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
      IX.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
      Art. null

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


      I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour que les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique puissent, en cas de défaillance avérée du marché, le cas échéant après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, assurer, à compter du 1er novembre 2018, le financement de campagnes électorales pour les élections présidentielle, législatives, sénatoriales et européennes par l'obtention de prêts, avances ou garanties.
      Ce dispositif peut prendre la forme d'une structure dédiée, le cas échéant adossée à un opérateur existant, ou d'un mécanisme spécifique de financement. L'ordonnance en précise les règles de fonctionnement, dans des conditions garantissant à la fois l'impartialité des décisions prises, en vue d'assurer le pluralisme de la vie politique, et la viabilité financière du dispositif mis en place.
      II.-Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.