LOI organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    L'article 4 est applicable :
    1° Aux députés, à la date de publication de la présente loi organique ;
    2° Aux sénateurs, le 2 octobre 2017.
    L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi organique pour transmettre aux députés et aux sénateurs l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral. Cette attestation constate la situation fiscale à la date d'application de l'article 4.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    I.-Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique, tout député ou sénateur complète la déclaration mentionnée au III de l'article LO 135-1 du code électoral qu'il a adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ainsi qu'au bureau de l'assemblée à laquelle il appartient, afin d'y faire figurer les éléments prévus au 5° du III du même article LO 135-1 dans sa rédaction résultant de la présente loi organique.
    II.-L'interdiction mentionnée au 8° de l'article LO 146 du code électoral s'applique à tout député ou sénateur à compter du 2 octobre 2017.
    Tout député ou sénateur qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
    III.-Les interdictions mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral ainsi que celles mentionnées au premier alinéa et au 2° de l'article LO 146-2 et à l'article LO 146-3 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter de la publication de la présente loi organique.
    Tout député ou sénateur qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° de l'article LO 146-1 du code électoral, dans celui prévu au 2° de l'article LO 146-2 du même code ou dans celui prévu à l'article LO 146-3 dudit code met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.
    IV.-Les députés ou sénateurs auxquels l'interdiction prévue à l'article LO 146-1 du code électoral, dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en application du second alinéa de l'article LO 146-1, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.
    V.-Les interdictions mentionnées au 2° de l'article LO 146-1 du code électoral et au 1° de l'article LO 146-2 du même code s'appliquent à tout député ou sénateur à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    Les articles 14 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.] ne sont pas applicables aux crédits ouverts avant l'exercice 2018.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    L'administration fiscale compétente localement dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie transmet, dans les mêmes conditions que l'administration fiscale compétente au niveau national, l'attestation prévue à l'article LO 136-4 du code électoral et à l'article 5-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, au regard de la législation et de la réglementation applicables localement.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-753 DC du 8 septembre 2017.]

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 17/09/2017Version en vigueur depuis le 17 septembre 2017


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
    Art. 196, Art. 197

    II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa de l'article 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

    III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° du I de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'applique à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du 2 octobre 2017.

    Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

    IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 196, s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter de la publication de la présente loi organique.

    V. - Tout membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans les cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

    VI. - Les membres d'une assemblée de province ou du congrès auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V, dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

    VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 196 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée s'appliquent à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès à compter du premier renouvellement de l'assemblée à laquelle il appartient suivant le 1er janvier 2019.

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
    Art. 64, Art. 114


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
    Art. 161

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
    Art. 86, Art. 129

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
    Art. 111, Art. 112

    II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article, tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française complète la déclaration mentionnée au cinquième alinéa du II de l'article 112 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, afin d'y faire figurer ses éventuelles participations directes ou indirectes conférant le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

    III. - L'interdiction mentionnée au d du 8° de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'applique à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du 2 octobre 2017.

    Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans ce cas d'incompatibilité met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la même date.

    IV. - Les interdictions mentionnées aux V et V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi organique, à l'exception de celles mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis du même article 111, s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter de la publication de la présente loi organique.

    V. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 3° et 4° du V et au 2° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée met fin à cette situation dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi organique.

    VI. - Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française auxquels l'interdiction prévue au V de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée dans sa rédaction antérieure à la présente loi organique, n'était pas applicable en vertu du second alinéa du même V dans cette même rédaction, ne peuvent commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la leur avant la publication de la présente loi organique.

    VII. - Les interdictions mentionnées au 2° du V et au 1° du V bis de l'article 111 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 précitée s'appliquent à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française à compter du premier renouvellement de cette assemblée suivant le 1er janvier 2019.