Arrêté du 6 septembre 2017 relatif au cantonnement des fonds de la clientèle des entreprises d'investissement

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/08/2021Version en vigueur depuis le 02 août 2021

    Modifié par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 1

    Sont soumises aux dispositions du présent arrêté :

    1° Les entreprises d'investissement au sens de l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, autres que celles qui ne détiennent pas de fonds pour le compte de leur clientèle ;

    2° Les succursales d'entreprises de pays tiers mentionnées au 1° de l'article L. 532-47 ;

    3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 440-2 du même code ;

    4° Les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 542-1 du même code ;

    5° Les établissements de crédit et d'investissement mentionnés à l'article L. 516-1 du même code.

    Ces entités sont dénommées ci-après " entreprises assujetties ".

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018


    Pour l'application du présent arrêté, on entend par « fonds du marché monétaire qualifié » : un organisme de placement collectif agréé en vertu de la directive 2009/65/CE, ou soumis à surveillance et, le cas échéant, agréé par une autorité conformément au droit national d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et qui satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
    a) Son principal objectif d'investissement doit être de maintenir la valeur d'actif nette de l'organisme soit constamment au pair, après déduction des gains, soit à la valeur du capital initial investi, plus les gains ;
    b) Pour réaliser son principal objectif d'investissement, il est tenu de réaliser ses placements uniquement dans des instruments de qualité élevée du marché monétaire dont l'échéance ou la durée résiduelle n'est pas supérieure à 397 jours, ou pour lesquels des ajustements réguliers du rendement en accord avec cette échéance sont effectués, et dont l'échéance moyenne pondérée est de 60 jours. Il peut également atteindre cet objectif en investissant à titre auxiliaire dans des dépôts auprès d'établissements de crédit ;
    c) Il doit assurer la liquidité moyennant un règlement quotidien ou à « J + 1 » ;
    Pour l'application du b, un instrument du marché monétaire est considéré comme de qualité élevée si la société de gestion ou d'investissement a effectué sa propre évaluation documentée de la qualité de crédit des instruments du marché monétaire et que celle-ci lui permet de considérer l'instrument en question comme de qualité élevée. Lorsqu'une ou plusieurs agences de notation de crédit enregistrées et surveillées par l'AEMF ont noté l'instrument, l'évaluation interne effectuée par la société de gestion de portefeuille tient compte notamment de ces notations de crédit.