Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 10

    Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

    Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

    Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires du titre de formation mentionné à l' article L. 4241-13 du code de la santé publique.


    Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 11

    Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

    Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 12

    Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

    Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.

    Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


    Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.