Article 1
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :
1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;
2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;
3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :
1° La classe normale qui comporte onze échelons ;
2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.
Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.
Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.