Décret n° 2017-1260 du 9 août 2017 portant statut particulier des corps médico-techniques de catégorie A de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 9

      Les corps médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ci-dessous énumérés, sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière et régis par les dispositions du présent décret :

      1° Le corps des manipulateurs en électroradiologie médicale ;

      2° Le corps des techniciens de laboratoire médical ;

      3° Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 9

      Les corps médico-techniques de la catégorie A de la fonction publique hospitalière comprennent deux grades :

      1° La classe normale qui comporte onze échelons ;

      2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 10

      Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.

      Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 10

      Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4351-3 ou L. 4351-5 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale délivrée en application de l'article L. 4351-4 du même code.

      Les techniciens de laboratoire médical sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires d'un des titres de formation mentionnés à l'article L. 4352-2 ou remplissant les conditions prévues aux articles L. 4352-3 à L. 4352-3-2 du code de la santé publique.

      Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires du titre de formation mentionné à l' article L. 4241-13 du code de la santé publique.


      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 11

      Les règles d'organisation générale des concours mentionnés à l'article 4 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les conditions d'organisation de ces concours ainsi que la composition du jury sont fixées par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 12

      Les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

      Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements, les concours sont ouverts par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement comptant le plus grand nombre de lits.

      Lorsqu'ils sont communs à plusieurs établissements d'un département, les concours mentionnés à l'article 4 sont organisés par l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement de ce département comptant le plus grand nombre de lits.

      Les avis de concours sont affichés, de manière à être accessibles au public, dans les locaux de l'établissement organisateur et sont publiés par voie électronique sur le site internet de l'établissement. Les avis de concours peuvent également être affichés dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans les mêmes départements et être portés à la connaissance du public par tout autre moyen d'information.


      Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 13

      Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires par l'autorité investie du pouvoir de nomination et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

      A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

      Les agents qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon, dans la limite d'une année.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les fonctionnaires recrutés dans les conditions de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de classe normale du corps, sous réserve des dispositions des articles 9 à 13.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées, lors de leur nomination dans le grade de classe normale, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
      Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre des articles mentionnés au premier alinéa, si elles leur sont plus favorables.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 14

      Les fonctionnaires recrutés dans les corps régis par le présent décret qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire d'un corps ou d'un cadre d'emplois de catégorie A, B et C ou de même niveau sont classés dans la classe normale à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

      Les dispositions du I de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 susvisé s'appliquent lorsqu'ils sont classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 15

      Les dispositions de l'article 7 et du II de l'article 12 du décret du 15 mai 2007 précité sont applicables, pour leur classement, aux agents relevant des corps régis par le présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 16

      I. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

      II. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :


      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

      avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon


      III. - Les manipulateurs en électroradiologie médicale qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.

      IV. - Les services mentionnés aux I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 11-1

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Création Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 17

      I.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médico-techniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14 du présent décret, en prenant en compte la totalité des services accomplis.

      II.-Les techniciens de laboratoire médical et les préparateurs en pharmacie hospitalière qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance suivant :

      DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS

      avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022

      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe normale

      Au-delà de 24 ans

      7e échelon

      Entre 20 ans et 24 ans

      6e échelon

      Entre 16 ans et 20 ans

      5e échelon

      Entre 12 et 16 ans

      4e échelon

      Entre 8 et 12 ans

      3e échelon

      Entre 5 et 8 ans

      2e échelon

      Avant 5 ans

      1er échelon

      III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis au titre du I et du II sont classés de la manière suivante :

      1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2022-54 du 24 janvier 2022 mentionné au I sont pris en compte selon les dispositions prévues au II ;

      2° Les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce décret sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14 du présent décret.

      IV.-Les services mentionnés au I, II et III doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 15 mai 2007 précité.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps régi par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du décret du 22 mars 2010 susvisé.
      Lorsqu'ils justifient, en outre, de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, ils peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent décret, de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

      Modifié par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 10

      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Classe supérieure

      10e échelon

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      4 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans
      Classe normale

      11 e échelon

      10e échelon

      4 ans

      9e échelon

      4 ans

      8e échelon

      3 ans

      7e échelon

      3 ans

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans 6 mois

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an 6 mois

      1er échelon

      1 an

      Conformément à l'article 12 du décret n° 2022-1206 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 19

      I.-Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est mise en œuvre cette promotion, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans les corps mentionnés à l'article 1er du décret du 27 juin 2011 susvisé. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe normale

      SITUATION DANS LE GRADE

      de classe supérieure

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE

      dans la limite de la durée de l'échelon

      11e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      7e échelon

      ¾ de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      5e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelon à partir d'un an

      4e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      II. - Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année en application du I au sein du corps régi par le présent décret est déterminé, dans chaque établissement, conformément aux dispositions du décret du 3 août 2007 susvisé.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 20

      Pour les agents contractuels et pour les agents d'une organisation internationale intergouvernementale, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-1.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2022-54 du 24 janvier 2022 - art. 21

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans les corps régis par le présent décret, s'ils justifient des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à ces corps.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ces corps sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres II ou II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.

      Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans les corps régis par le présent décret.

      Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.