Article 23
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les données du journal de pêche électronique des navires français, et des navires sous pavillon étranger pêchant dans les eaux sous juridiction française, peuvent être utilisées par l'autorité compétente aux fins de gestion et de contrôle des pêches.Article 24
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Les données du journal de pêche électronique d'un navire sous pavillon français qui exerce ou a exercé des activités de pêche dans les eaux sous juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un pays tiers, peuvent être transmises par l'autorité compétente à l'autorité compétente de cet Etat, conformément à la réglementation et aux accords internationaux en vigueur.