Arrêté du 29 juin 2017 relatif à la formation préalable à la mise à disposition ou à la participation à la mise à disposition d'un appareil de bronzage au public ainsi qu'aux modalités de certification des organismes de formation et aux conditions d'accréditation des organismes certificateurs

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017


    Le contenu de la première formation prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
    La répartition des volumes horaires de la première formation est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
    La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation, fixée au I de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus quatre jours consécutifs.
    La durée minimale de vingt-cinq heures de la première formation est répartie sur le temps de préparation du diplôme lorsqu'elle est délivrée dans le cadre de la préparation à un diplôme de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur exigé pour l'exercice du métier d'esthéticien.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/07/2017Version en vigueur depuis le 02 juillet 2017


    Le contenu de la formation de renouvellement prévue à l'article 4 du décret du 27 décembre 2013 modifié susvisé comporte les savoirs spécifiés à l'annexe 1 du présent arrêté. Cette annexe définit également les attendus des professionnels formés.
    La répartition des volumes horaires de la formation de renouvellement est précisée à l'annexe 2 du présent arrêté.
    La durée minimale de dix heures de la formation de renouvellement, fixée au III de l'article 6 du décret du 27 décembre 2013 modifié, est répartie sur au plus deux jours consécutifs.