Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer d'exercer son activité sans être inscrit au registre national mentionné au II de l'article L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas effectuer la déclaration prévue au III de L. 5546-1-1 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas tenir à disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail compétente ou des officiers et fonctionnaires mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports un registre à jour des gens de mer mis à disposition ou placés par son intermédiaire.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de ne pas transmettre à l'autorité mentionnée à l'article 2 du présent décret, dans les délais requis, le bilan annuel d'activité prévu à l'article 12 du présent décret.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un armateur ayant recours à un service privé de recrutement et de placement de gens de mer établi hors de France de ne pas avoir fourni une attestation conforme aux dispositions de l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un armateur, de ne pas procéder aux vérifications nécessaires à l'établissement de l'attestation prévue à l'article L. 5533-3 du code des transports.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes placées ou mises à disposition dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions du présent article.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014
Art. Annexe