Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1477 du 10 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du code du travail.