Décret n° 2017-1031 du 10 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'agriculture

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Professeur de lycée professionnel agricole hors classe

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5eéchelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée de 3 mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale, ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 39.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
    Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    La commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.