Article 39
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de lycée professionnel agricole régi par le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Professeur de lycée professionnel agricole hors classe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5eéchelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Professeur de lycée professionnel agricole de classe normale
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 3 mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 40
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les professeurs de lycée professionnel agricole qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale, ou bénéficient à cette même date d'une promotion de grade ou de corps, sont promus en application des dispositions du décret du 24 janvier 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 39.Article 41
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 incluse, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 18 du décret du 24 janvier 1990 précité est établie en fonction des notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4 du même décret, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs de lycée professionnel agricole de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 17-4, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.Article 42
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
La commission administrative paritaire du corps des professeurs de lycée professionnel agricole est compétente jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres pour l'examen des questions concernant les professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle.