Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

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  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

    SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL

    Echelon exceptionnel

    13e échelon

    Ancienneté acquise

    13e échelon

    13e échelon

    Sans ancienneté