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Article 66
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les agents appartenant l'échelon exceptionnel et au 13e échelon du grade de surveillant et surveillant principal du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et les agents détachés dans ce corps à ces échelons, sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL
SURVEILLANT ET SURVEILLANT PRINCIPAL
Echelon exceptionnel
13e échelon
Ancienneté acquise
13e échelon
13e échelon
Sans ancienneté