Article 9
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée
d'échelon d'accueil
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale
Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
ancienneté acquiseArticle 10
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.Article 11
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.Article 12
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du premier janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.