Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 14/08/2026Version en vigueur au 14 août 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION D'ORIGINE

    NOUVELLE SITUATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
    conservée dans la limite de la durée
    d'échelon d'accueil

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

    Directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    ancienneté acquise

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 10.
    Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, appartiennent au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
    Les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 5e échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


    Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle est établi, au titre de l'année 2017, à compter du premier janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe qui remplissent les conditions prévues à l'article 15-1 du décret n° 2010-1640 du 23 décembre 2010 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.