Décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017 modifiant les statuts particuliers de divers corps de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 2

    • Article 14

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 9

    • Article 15

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 11


    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 13

    • Article 17

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 14

    • Article 18

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010
      Art. 15

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Au 1er janvier 2017, les agents appartenant au corps régi par le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 susvisé sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE, ÉCHELONS

      GRADE D'INTÉGRATION, ÉCHELONS

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

      Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale

      12e échelon

      12e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon à partir d'un an

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      9e échelon moins d'un an

      8e échelon

      2 fois Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017


      Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans le grade de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation hors classe postérieurement au 1er janvier 2017, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre V du décret du n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 19.
      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation qui, au 1er janvier 2017, détiennent le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale et auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l'année 2018, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.
      Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation de classe normale promus, au titre du présent article, au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe qui n'ont pas atteint le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation hors classe, sans ancienneté d'échelon conservée.