Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure civile
    Art. 1575

    A modifié les dispositions suivantes :

    Code de commerce

    Art. 950-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code des procédures civiles d'exécution
    Art. R641-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    Décret n° 91-1369 du 30 décembre 1991

    Art. 1er
  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009
    Art. 15

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017

    Modifié par Décret n°2017-1227 du 2 août 2017 - art. 1

    I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er septembre 2017.
    II. - Les dispositions des articles 1 et 2 s'appliquent aux décisions rendues à compter du 1er septembre 2017.

    II bis. - Les dispositions des articles 7 à 21, des second, cinquième et sixième alinéas de l'article 22, des articles 23 à 29, de l'article 31, du 2° de l'article 32, et des articles 34, 41 et 42 s'appliquent aux appels formés à compter du 1er septembre 2017. Ces dispositions et celles de l'article 40 s'appliquent aux instances consécutives à un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter du 1er septembre 2017.
    III. - Par exception au I, les dispositions des articles 38 et 52 entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
    IV. - Les dispositions de l'article 38 sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

    IV bis. - Les dispositions de l'article 39 s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.

    IV ter. - L'article 46 s'applique aux demandes de radiation formées à compter du 1er septembre 2017.

    IV quater. - L'article 47 s'applique aux décisions prononcées avant le 1er septembre 2017, lorsque le délai de recours n'est pas expiré à la date du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
    V. - Les dispositions de l'article 44 s'appliquent aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er septembre 2017.

  • Article 54

    Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017


    Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.