Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 163

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 2003-1260 du 23 décembre 2003
      Art. 1
    • Article 164

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION D'ORIGINE

      NOUVELLE SITUATION

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      Professeur des écoles hors classe

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      Professeur des écoles de classe normale

      11e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise majorée de 3 mois

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

    • Article 165

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés à cette même date dans ce même corps dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 164 du présent décret.

    • Article 166

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
      Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés au 10e échelon ou au 11e échelon de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
      Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 du décret du 1er août 1990 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.

    • Article 167

      Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


      La commission administrative paritaire des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, instituée par le décret du 23 décembre 2003 susvisé, est compétente, jusqu'à expiration du mandat de ses membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française de classe exceptionnelle.