Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d'éducation du ministère chargé de l'éducation nationale

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article 127

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°90-680 du 1 août 1990
        Art. 1

      • Article 130

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 90-680 du 1 août 1990
        Art. 23

      • Article 132

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°90-680 du 1 août 1990
        Art. 23-1

      • Article 134

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 90-680 du 1 août 1990
        Art. 24

      • Article 135

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 90-680 du 1 août 1990
        Art. 25

      • Article 136

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Décret n°90-680 du 1 août 1990
        Art. 25-1, Art. 25-2

      • Article 137

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A abrogé les dispositions suivantes :
        - Décret n°90-680 du 1 août 1990
        Art. 26

      • Article 138

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Décret n° 90-680 du 1 août 1990
        Sct. CHAPITRE VI : Dispositions diverses

      • Article 139

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs des écoles régi par le décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :


        SITUATION D'ORIGINE

        NOUVELLE SITUATION

        ANCIENNETÉ CONSERVÉE
        dans la limite de la durée de l'échelon

        Professeur des écoles hors classe

        7e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        2e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

        1er échelon

        1er échelon

        Sans ancienneté

        Professeur des écoles de classe normale

        11e échelon

        11e échelon

        Ancienneté acquise

        10e échelon

        10e échelon

        Ancienneté acquise

        9e échelon

        9e échelon

        Ancienneté acquise

        8e échelon

        8e échelon

        Ancienneté acquise

        7e échelon

        7e échelon

        Ancienneté acquise

        6e échelon

        6e échelon

        Ancienneté acquise

        5e échelon

        5e échelon

        Ancienneté acquise

        4e échelon

        4e échelon

        Ancienneté acquise

        3e échelon

        3e échelon

        Ancienneté acquise

        2e échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise majorée de 3 mois

        1er échelon

        1er échelon

        Ancienneté acquise

      • Article 140

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


        Les professeurs des écoles qui, à la date du 1er septembre 2017, sont soit titularisés, soit promus au 4e échelon de la classe normale ou bénéficient, à cette même date, d'une promotion de grade ou de corps sont promus en application des dispositions du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, puis sont reclassés, à cette même date, dans ce même corps, dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 139 du présent décret.

      • Article 141

        Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

        Pour l'année scolaire 2017-2018, l'attribution de la bonification prévue au II de l'article 24 du décret du 1er août 1990 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, est établie en s'appuyant sur les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pour l'appréciation de la valeur professionnelle des professeurs des écoles de classe normale ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans le 9e échelon ou étant classés aux 10e ou 11e échelons de la classe normale au 1er septembre 2017, sont prises en compte les notes et appréciations mentionnées à l'article 23 du décret du 1er août 1990 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017.
        Pendant une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les professeurs des écoles remplissant les conditions pour être promus au grade de professeur des écoles de classe exceptionnelle fixées au I de l'article 25-1 doivent exprimer leur candidature. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale détermine les modalités et la date limite de dépôt des candidatures.
        Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs des écoles, instituées par le décret du 31 août 1990 susvisé, sont compétentes, jusqu'à expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs des écoles de classe exceptionnelle.

    • Article 142

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 90-680 du 1er août 1990

      Art. 1

    • Article 143

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 90-680 du 1er août 1990

      Art. 24

    • Article 144

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Décret n° 90-680 du 1er août 1990

      Art. 25-1, Art. 25-2