Décret n° 2017-784 du 5 mai 2017 portant création du parc naturel marin de Martinique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


    Le conseil de gestion est composé de :
    1° Sept représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
    a) Le commandant de la zone maritime Antilles ou son représentant ;
    b) Le directeur de la mer de la Martinique ou son représentant ;
    c) Le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Martinique ou son représentant ;
    d) Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la Martinique ou son représentant ;
    e) Le directeur de l'Agence régionale de santé de la Martinique ou son représentant ;
    f) Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
    g) Le président du Directoire du Grand port maritime de la Martinique ou son représentant ;
    2° Quatorze représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements compétents :
    a) Sept élus de la Collectivité territoriale de la Martinique désignés par le président de son Conseil exécutif ;
    b) Un élu de chacun des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;
    c) Quatre élus de quatre communes littorales de Martinique désignés par l'Association des maires ;
    3° Un représentant du parc naturel régional de Martinique ;
    4° Quinze représentants des organisations représentatives des professionnels des secteurs suivants :
    a) Huit professionnels de la pêche et des élevages marins désignés par le Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Martinique ;
    b) Un professionnel du transport maritime désigné par Armateurs de France ;
    c) Un gestionnaire de ports de plaisance de la Martinique désigné par la Fédération française des ports de plaisance ;
    d) Un professionnel du nautisme désigné par la Fédération des industries nautiques ;
    e) Un représentant des structures commerciales de sports sous-marins de la Martinique ;
    f) Un représentant du Comité martiniquais du tourisme désigné par son président ;
    g) Un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique désigné par son président ;
    h) Un représentant de la Chambre d'agriculture de la Martinique désigné par son président ;
    5° Cinq représentants des organisations locales d'usagers de loisirs en mer :
    a) Deux représentants de deux ligues régionales de sports nautiques de la Martinique ;
    b) Un représentant d'une association de plongeurs de loisir ;
    c) Un représentant d'une association de plaisanciers de la Martinique ;
    d) Un représentant d'une association locale de la pêche de loisir en mer ;
    6° Cinq représentants d'associations de protection de l'environnement et du patrimoine culturel :
    a) Quatre représentants de quatre associations locales de protection de l'environnement ;
    b) Un représentant d'une association locale compétente en matière d'éducation à l'environnement ;
    7° Six personnalités qualifiées dans les domaines suivants : écosystèmes marins tropicaux, ressource halieutique, qualité des eaux et des milieux aquatiques, sciences humaines et sociales, économie maritime et patrimoine naturel ou culturel.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


    Le préfet de Martinique nomme par arrêté :
    1° Les membres du conseil de gestion mentionnés au 2° de l'article 3, ainsi que leurs suppléants, sur proposition respectivement :


    - du président du Conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique ;
    - des organes délibérants des trois établissements publics de coopération intercommunale de la Martinique ;
    - de l'association départementale des maires de la Martinique.


    2° Les membres du conseil de gestion mentionnés aux 3° à 6° de l'article 3 ainsi que leurs suppléants ;
    3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017


    Les représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, mentionnés au 1° de l'article 3 peuvent se faire représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
    Les personnalités qualifiées mentionnées au 7° de l'article 3 peuvent donner mandat à un autre membre du conseil de gestion.