Article 1
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions du code général de la fonction publique relatives à l'exercice du droit syndical sont applicables aux magistrats, sous réserve des dispositions édictées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée et des dispositions figurant au présent décret.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le taux minimal prévu par le II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée pour déterminer le caractère représentatif d'une organisation syndicale de magistrats est fixé à 6 % des suffrages exprimés lors de l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de la même ordonnance.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
La décision du ministre de la justice mentionnée à l'article R. 213-63 du code général de la fonction publique est également prise après consultation de la commission prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Les dispositions des articles R. 213-35 et R. 215-14 du code général de la fonction publique s'appliquent également pour le renouvellement du Conseil supérieur de la magistrature et de la commission d'avancement prévue à l'article 10-1-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025
Le montant global du crédit de temps syndical mentionné au II de l'article 10-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, exprimé en effectifs décomptés en équivalents temps plein, est calculé en fonction d'un barème appliqué aux effectifs de magistrats. Ce montant est reconduit chaque année jusqu'aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs de magistrats.
Le contingent global de crédit de temps syndical attribué aux organisations syndicales de magistrats, est calculé par application du barème défini à l'article R. 214-9 du code général de la fonction publique, appliqué aux effectifs de magistrats inscrits sur les listes électorales pour l'élection des membres de la commission mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée. Le contingent global de crédit de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales de magistrats compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
1° La moitié du contingent ministériel résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales de magistrats représentées à la commission d'avancement par les membres mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;
2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales de magistrats ayant présenté leur candidature à l'élection des membres de la commission d'avancement mentionnés au 1° du II de l'article 10-1-1 de l'ordonnance susmentionnée, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
Conformément à l’article 52 du décret n°2025-659 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er décembre 2025.
Article 6
Version en vigueur du 05/05/2017 au 01/12/2025Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 décembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-659 du 18 juillet 2025 - art. 49
Le bilan social prévu par l'article 18-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé est également communiqué à la commission permanente d'études au ministère de la justice.