Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017


    I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et à celles du statut particulier du cadre d'emploi auquel il appartient, le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans l'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 susvisée peut être détaché, pour une durée maximale de cinq ans, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, nonobstant son grade et la population de l'établissement public de coopération intercommunale.
    Il en va de même du fonctionnaire ayant occupé l'emploi de directeur général des services techniques.
    II. - Lorsque le détachement est prononcé en application du I par dérogation aux dispositions régissant l'accès à l'emploi fonctionnel de direction concerné, l'échelonnement indiciaire applicable à l'intéressé est celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017


    Les membres des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, les agents occupant les emplois de direction administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et les agents occupant les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur telle que prévue par les dispositions du présent décret.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 24/12/2017Version en vigueur depuis le 24 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 - art. 47


    Les dispositions du 1° de l'article 6, des articles 17 à 32, du 1° de l'article 36 et des articles 40 et 41 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

    Les dispositions des articles 1er à 5, des 2°, 3° et 4° de l'article 6, des articles 7 à 9, 14 à 16 et 33 à 35, des 2°, 3° et 4 ° de l'article 36 et des articles 37 à 39 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret.

    Les dispositions du chapitre II des titres Ier et IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021, à l'exception des II à IV des articles 13 et 44 qui entrent en vigueur aux dates qu'ils fixent.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 17/04/2017Version en vigueur depuis le 17 avril 2017


    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.