Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L132-29, Art. L143-1, Art. L143-2, Art. L143-2-1, Art. L143-2-2, Art. L143-4, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L143-9, Art. L310-1, Art. L310-2, Art. L310-3-3, Art. L310-7, Art. L310-12-1, Art. L310-13, Art. L322-1-2, Art. L322-1-3, Art. L322-1-5, Art. L322-2, Art. L322-26-1, Art. L352-4, Art. L423-1
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Titre VIII : Fonds de retraite professionnelle supplémentaire
A créé les dispositions suivantes :- Code des assurances
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. L381-1, Art. L381-2, Art. L381-3, Art. L381-4, Art. L381-5, Art. L381-6, Art. L381-7, Sct. Chapitre II : Agrément, Sct. Section 1 : Agrément administratif, Art. L382-1, Art. L382-2, Art. L382-3, Sct. Section 2 : Ouverture d'une succursale et exercice de la libre prestation de services, Art. L382-4, Sct. Chapitre III : Retrait d'agrément, Art. L383-1, Sct. Chapitre IV : Transfert de portefeuille, Sct. Section 1 : Transfert entre entreprises d'assurance et fonds de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-1, Art. L384-2, Sct. Section 2 : Transfert entre fonds de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-3, Art. L384-4, Sct. Section 3 : Règles comptables relatives aux transferts de contrats de retraite professionnelle supplémentaire , Art. L384-5, Sct. Chapitre V : Règles financières et prudentielles, Sct. Section 1 : Valorisation, Art. L385-1, Sct. Section 2 : Exigences de solvabilité, Art. L385-2, Art. L385-3, Sct. Section 3 : Investissements , Art. L385-4, Sct. Section 4 : Système de gouvernance, Art. L385-5, Sct. Section 5 : Informations à fournir à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Art. L385-6, Sct. Section 6 : Informations à fournir au public , Art. L385-7, Sct. Section 7 : Mesures de sauvegarde , Art. L385-8, Sct. Section 8 : Dispositions applicables aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire appartenant à un groupe d'assurance et à un conglomérat financier, Art. L385-9
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L141-6, Art. L144-1, Art. L341-3, Art. L511-6, Art. L512-61, Art. L512-63, Art. L517-2, Art. L531-2, Art. L533-22-1, Art. L541-1, Art. L561-2, Art. L612-1, Art. L612-2, Art. L612-23-1, Art. L612-33, Art. L612-33-2, Art. L612-39, Art. L612-44, Art. L632-12, Art. L632-13, Art. L632-14, Art. L632-15
Article 4
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 143-3 et L. 143-8 du code des assurances ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les entreprises d'assurance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 143-1 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que fonds de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 382-1 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'entreprise d'assurance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'entreprise par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'entreprise d'assurance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette entreprise pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 143-1 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des assurés.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
Les entreprises d'assurance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des fonds de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les entreprises d'assurance sur la vie qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 143-4 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 143-4. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une entreprise d'assurance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 143-1 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L143-1, Art. L143-2, Art. L143-2-1, Art. L143-2-2, Art. L143-9, Art. L144-2, Art. L325-1, Art. L370-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code des assurances
Art. L143-3, Art. L143-4, Art. L143-5, Art. L143-6, Art. L143-7, Art. L143-8, Art. L352-4, Art. L310-14
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Sct. Chapitre IV : Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L214-1, Art. L214-2, Art. L214-3, Art. L214-4, Art. L214-5, Art. L214-6, Sct. Section 2 : Agrément , Art. L214-7, Sct. Section 3 : Retrait d'agrément , Art. L214-8, Sct. Section 4 : Transfert de portefeuille , Art. L214-9, Art. L214-10, Art. L214-11, Sct. Section 5 : Règles financières et prudentielles , Art. L214-12
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L222-3, Art. L222-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L111-4-1, Art. L111-4-2, Art. L114-21, Sct. Titre Ier : Règles de fonctionnement applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation et aux mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire., Art. L211-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11
A créé les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L222-4-1, Art. L222-4-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L222-12, Art. L223-25-5, Art. L431-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la mutualité
Art. L211-11-1
Article 7
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 222-5 et L. 222-10 du code de la mutualité ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les mutuelles ou unions dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 222-3 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant que mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 214-7 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de la mutuelle ou union à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de la mutuelle ou union par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, la mutuelle ou union concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette mutuelle ou union pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 222-3 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des membres participants.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux membres participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre mutuelle ou union, une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une institution de prévoyance ou une institution de retraite professionnelle supplémentaire.
Les mutuelles ou unions qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les mutuelles ou unions qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 222-6 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 222-6. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une mutuelle ou union ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-3 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la mutualité
Art. L222-4, Art. L222-3, Art. L222-4-1, Art. L222-4-2, Art. L222-12
A abrogé les dispositions suivantes :
Code de la mutualité
Art. L222-5, Art. L222-6, Art. L222-7, Art. L222-8, Art. L222-9, Art. L222-10, Art. L222-11
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-1, Art. L931-2-1, Art. L931-2-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-6-2, Art. L931-7-2, Art. L931-35, Art. L931-36, Art. L932-23-3, Art. L932-40, Art. L932-41
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre II : Institutions de retraite professionnelle supplémentaire , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L942-1, Art. L942-2, Art. L942-3, Art. L942-4, Art. L942-5, Art. L942-6, Sct. Section 2 : Agrément , Art. L942-7, Sct. Section 3 : Retrait d'agrément , Art. L942-8, Sct. Section 4 : Transfert de portefeuille , Art. L942-9, Art. L942-10, Sct. Section 5 : Règles financières et prudentielles , Art. L942-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-48
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Titre 4 : Institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraire professionnelle supplémentaire.
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre Ier : Institutions de gestion de retraite supplémentaire, Art. L941-1, Art. L941-2, Art. L941-3, Art. L941-4
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-41-1, Art. L932-41-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L932-48-1
Article 10
Version en vigueur depuis le 08/04/2017Version en vigueur depuis le 08 avril 2017
I. - A compter du 1er janvier 2018, aucune nouvelle demande d'agrément ou d'autorisation au titre des articles L. 932-42 et L. 932-47 du code de la sécurité sociale ne peut plus être déposée.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les institutions de prévoyance dont l'ensemble des engagements est lié à un ou des contrats offrant les prestations mentionnées à l'article L. 932-40 du même code peuvent déposer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande pour être agréées en tant qu'institutions de retraite professionnelle supplémentaire dans les conditions prévues par l'article L. 942-7 du même code.
Cette demande d'agrément et de soumission de l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance à cet agrément est portée à la connaissance des créanciers de l'institution par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. A compter de la date de cette publication, l'institution de prévoyance concernée ainsi que l'ensemble des souscripteurs de contrats auprès de cette institution pour les contrats mentionnés au 2° de l'article L. 932-40 du même code font figurer cette demande, de manière apparente et distincte sur leur site internet, jusqu'à la date de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution relative à cette demande.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution délivre l'agrément, approuve la soumission des engagements à cet agrément et constate la caducité de l'ensemble des autres agréments s'il lui apparaît que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des créanciers et des participants.
La décision d'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution rend l'opération opposable aux participants, souscripteurs et bénéficiaires de contrats ainsi qu'aux créanciers à partir de la date de sa publication au Journal officiel. Les souscripteurs ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d'un mois suivant la date de cette publication et de demander le transfert des engagements relatifs à leurs contrats à une autre institution de prévoyance, une institution de retraite professionnelle supplémentaire, une entreprise d'assurance, un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, une mutuelle ou union ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire.
Les institutions de prévoyance qui recourent à la faculté prévue au présent II deviennent des institutions de retraite professionnelle supplémentaire en cas d'approbation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
III. - A la fin de l'exercice 2022, les institutions de prévoyance qui possèdent des engagements faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article L. 932-43 du même code transfèrent ces engagements et les actifs correspondants à l'extérieur de cette compatibilité auxiliaire d'affectation ou les affectent à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relevant plus de cet article L. 932-43. Le ou les contrats correspondant aux engagements ainsi transférés à l'extérieur de la comptabilité auxiliaire d'affectation ou affectés à une nouvelle comptabilité auxiliaire d'affectation ne relèvent plus de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code.
IV. - A compter du 1er janvier 2023, une institution de prévoyance ne peut plus souscrire de nouveaux contrats dans le cadre de l'agrément administratif accordé pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 932-40 du même code, qui devient caduc.
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L932-40, Art. L932-41, Art. L932-41-1, Art. L932-41-2, Art. L932-48-1
A abrogé les dispositions suivantes :
Code de la sécurité sociale
Art. L932-42, Art. L932-43, Art. L932-44, Art. L932-45, Art. L932-46, Art. L932-47, Art. L932-48