Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017


    Sont soumises aux dispositions du présent titre les installations à câble et les trains à crémaillère qui assurent un transport public de personnes à vocation exclusivement touristique, historique ou sportive.

  • Article 60

    Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

    Modifié par Décret n°2025-375 du 24 avril 2025 - art. 25

    Les systèmes relevant du présent titre sont soumis aux dispositions du titre II, à l'exclusion des articles 24, 35, 36 et 40.

    Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.

    Toute modification susceptible d'affecter la sécurité des systèmes fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en œuvre, accompagnée d'une analyse d'impact de la modification sur le système et son environnement.

    Si cette modification revêt un caractère substantiel, le préfet la soumet, dans un délai ne pouvant excéder un mois, à la procédure d'autorisation prévue à l'article 26.