Article 13
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le gestionnaire de l'infrastructure assure la coordination de l'exploitation.
En cas de coexistence de plusieurs gestionnaires d'infrastructure, le détenteur de l'infrastructure désigne un chef de file.Article 14
Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Sous réserve de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses et sauf dispositions spécifiques contraires prévues dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire d'infrastructure, sont autorisés à circuler sur l'infrastructure régie par le présent décret :
1° Les matériels roulants en exploitation sur l'infrastructure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° Les matériels roulants identifiés selon les modalités prévues à l'article 180 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ;
3° Les matériels roulants conformes à un type déjà autorisé selon les modalités prévues à l'article 177 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.
Le gestionnaire de l'infrastructure autorise la circulation des matériels roulants non mentionnés aux 1° à 3° après vérification de leur niveau de sécurité et de leur compatibilité avec l'infrastructure concernée.Article 15
Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
I.-Les matériels roulants régis par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 sont maintenus dans les conditions fixées aux articles 50 à 52 de ce décret.
II.-Les autres matériels roulants sont maintenus soit par l'exploitant ferroviaire qui applique les mesures de maintenance figurant dans son système de gestion de la sécurité, soit par une entité chargée de l'entretien définie au 13° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.Article 16
Version en vigueur depuis le 16/06/2019Version en vigueur depuis le 16 juin 2019
Lorsque l'infrastructure concernée présente des interfaces avec le réseau ferré national ou un autre réseau, les gestionnaires d'infrastructure concernés concluent une convention qui précise notamment les modalités techniques du raccordement et les règles d'exploitation.S'agissant des voies ferrées portuaires, les obligations énoncées au premier alinéa sont remplies par la conclusion de la convention de raccordement prévue à l'article R. 5352-1 du code des transports.
Dans l'attente de la signature de cette convention, des mesures transitoires d'exploitation permettent les circulations d'une infrastructure à l'autre, pour une durée limitée et dans le respect du niveau de sécurité de chacune des infrastructures.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Conformément à l'article 4, les exploitants ferroviaires prévoient, dans leur système de gestion de la sécurité, les modalités de contrôle interne. Ce contrôle porte sur l'application et l'adéquation de ce système aux enjeux de sécurité.
Pour justifier de l'effectivité de ce contrôle, l'exploitant ferroviaire conserve une documentation appropriée durant une période minimale de trois ans. Cette documentation est tenue à la disposition du préfet.
Elle peut également être intégrée à une démarche de contrôle plus globale permettant d'atteindre les mêmes objectifs, notamment celle mise en œuvre en matière de sécurité et de protection du personnel.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
L'audit externe porte sur l'effectivité du contrôle interne ainsi que sur l'application et l'adéquation du système de gestion de la sécurité aux enjeux de sécurité.
Il fait l'objet d'un rapport de l'organisme d'inspection mentionné à l'article 19. Ce rapport est tenu à la disposition du préfet.
L'exploitant ferroviaire prend les mesures appropriées pour que l'organisme d'inspection ait accès aux dossiers et aux sites nécessaires à l'exécution de ses missions.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Chaque exploitant ferroviaire désigne un organisme d'inspection accrédité dans les conditions mentionnées à l'article 20 chargé de réaliser l'audit externe prévu à l'article 18.
Par dérogation au premier alinéa, sont exonérés de cette obligation :
1° Les exploitants ferroviaires chargés d'une infrastructure présentant un faible niveau de risques ;
2° Les entreprises ferroviaires qui s'engagent auprès du gestionnaire d'infrastructure à respecter les dispositions de leur système de gestion de la sécurité approuvé par l'établissement public de sécurité ferroviaire ainsi que les dispositions du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure relatives à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation. Ces entreprises sont également dispensées de la production d'une documentation spécifique à l'infrastructure considérée.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Les organismes d'inspection sont accrédités par l'instance nationale d'accréditation selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation de l'effectivité du contrôle interne, de l'application du système de gestion de la sécurité et de son adéquation aux enjeux de sécurité.
Chaque organisme transmet annuellement au ministre chargé des transports un rapport portant sur son activité d'évaluation des systèmes de gestion de sécurité et l'informe des conclusions qu'il tire de cette activité. Une copie de ce rapport est transmise à l'instance nationale d'accréditation.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
La périodicité de l'audit externe est de trois ans maximum.
Le premier audit externe que doit diligenter un nouvel exploitant ferroviaire sur une infrastructure existante ou un exploitant sur une infrastructure nouvelle ou substantiellement modifiée a lieu dans les six mois qui suivent le début de l'exploitation. Cet audit prend en compte les observations qui ont éventuellement été émises par l'organisme qualifié accrédité en application du deuxième alinéa de l'article 8.
Lorsqu'une infrastructure relevant d'une autre réglementation relative à la sécurité des circulations vient à être soumise aux obligations du présent décret et que le gestionnaire de l'infrastructure n'a pas changé, le premier audit a lieu avant l'expiration d'un délai de trois ans.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Lorsque l'organisme d'inspection constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations, il en avise immédiatement le préfet.
Lorsque cet organisme estime nécessaire une intervention de l'exploitant ferroviaire à raison de points de fragilités ou de non-conformité à la réglementation, l'exploitant ferroviaire lui rend compte de son action dans le délai prescrit. En l'absence de compte rendu ou au cas où l'action entreprise serait jugée insuffisante par cet organisme, ce dernier peut mettre en oeuvre les dispositions du premier alinéa.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le préfet peut à tout moment exiger la réalisation d'un audit externe par un organisme d'inspection aux frais de l'exploitant ferroviaire, lorsqu'il existe un doute sérieux sur l'application du système de gestion de la sécurité ou sur son adéquation aux enjeux de sécurité.
Il peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants ferroviaires aux fins notamment de vérifier le respect des dispositions du système de gestion de la sécurité.
Les agents effectuent ces visites dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre VII de la première partie de la partie législative du code des transports. Ils peuvent demander communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces vérifications.
Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre les circulations sur les voies ferrées lorsqu'il existe un risque grave ou imminent pour la sécurité des circulations ou un manquement grave à la réglementation.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
Le gestionnaire de l'infrastructure gère les situations d'urgence en liaison avec le préfet territorialement compétent.
Il établit à cet effet un plan d'intervention et de sécurité, en concertation avec les autorités administratives compétentes, sur la base des renseignements fournis par les exploitants ferroviaires.
Le plan d'intervention et de sécurité définit, compte tenu des particularités locales, le rôle et les responsabilités de l'ensemble des personnels des exploitants ferroviaires. Il prévoit également les modalités de coordination de leurs actions et de l'information du préfet.
Ce plan est transmis au préfet intéressé ainsi qu'à chaque exploitant ferroviaire concerné.
Il peut être fusionné avec tout autre plan poursuivant le même objet et imposé par d'autres dispositions législatives ou réglementaires, notamment le plan d'urgence interne prévu pour l'application de l'appendice C à la convention internationale relative aux transports internationaux ferroviaires susvisée.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017
En cas d'accidents ou d'incidents graves définis par arrêté du ministre chargé des transports, les exploitants ferroviaires mettent en œuvre le plan d'intervention et de sécurité prévu à l'article 24 et prennent les mesures immédiates nécessaires pour assurer la sécurité des équipes de secours, des personnels, des tiers et des circulations ferroviaires ainsi que la protection de l'environnement. Ils en informent sans délai le préfet et le bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre dans les conditions prévues à l'article R. 1621-12 du code des transports.
Indépendamment de la réglementation applicable au transport de marchandises dangereuses, l'exploitant ferroviaire adresse au préfet, dans un délai de deux mois à compter de sa survenance ou de sa découverte, un rapport circonstancié sur l'événement mentionné au premier alinéa. Ce rapport analyse les causes et les conséquences constatées de cet événement ainsi que les risques potentiels qu'il induit. Il indique les enseignements qui en ont été tirés et les mesures qui ont été prises afin d'éviter son renouvellement.
Le préfet peut, le cas échéant, demander à l'exploitant de soumettre à ses frais cette analyse à un organisme d'inspection.