Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/01/2024Version en vigueur depuis le 27 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 2

    Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante dans l'établissement au sein duquel il exerce, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 20 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein.

    Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/01/2024Version en vigueur depuis le 27 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 3

    Les praticiens qui ont conclu une convention d'engagement de carrière hospitalière dans le cadre d'un recrutement sur un poste dans une spécialité correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé, en application des articles R. 6152-404-1, R. 6152-347 et R. 6152-508-1 du code de la santé publique, perçoivent une prime d'engagement de carrière hospitalière de 10 000 € brut pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein.

    Pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps partiel, ce montant est calculé au prorata de leurs obligations de service.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/03/2017Version en vigueur depuis le 16 mars 2017


    Les praticiens signataires d'une telle convention peuvent, s'ils en remplissent les conditions, percevoir, de façon cumulative, les primes prévues aux articles 3 et 4.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/01/2024Version en vigueur depuis le 27 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 23 janvier 2024 - art. 4


    La prime fait l'objet de deux versements dont chacun est égal à la moitié du montant.

    Le premier versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la prise d'effet de la convention.

    Le second versement est effectué par l'établissement signataire de la convention dans le mois de la nomination du praticien en tant que praticien hospitalier en période probatoire ou dans le mois où praticien résilie la convention au titre du onzième alinéa de l'article 7.

    Lorsque le praticien modifie sa quotité de temps de travail au cours de la période d'engagement, les montants versés au titre de la prime d'engagement de carrière hospitalière font l'objet d'une régularisation en application du deuxième alinéa de l'article 3 et du deuxième alinéa de l'article 4.