Décret n° 2017-319 du 10 mars 2017 relatif aux élections des membres des conseils de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    I. - Les conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers sont renouvelés par moitié lors des élections organisées en 2017. Par dérogation aux articles D. 4311-56 et R. 4311-57 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'aux élections organisées en 2020, ces conseils sont constitués pour moitié de conseillers déjà élus au scrutin uninominal majoritaire et pour moitié de conseillers élus au scrutin binominal majoritaire.

    A titre transitoire et jusqu'en 2020, la composition des conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des infirmiers est ainsi déterminée :

    1° Les membres titulaires et suppléants dont le mandat arrive à échéance en 2020 ;

    2° Les binômes paritaires composant la première fraction prévue à l'article R. 4311-57 selon la répartition suivante :

    a) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 3 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

    b) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 3 000 et inférieur ou égal à 6 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et un binôme d'infirmiers relevant du secteur public ;

    c) Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 6 000 : un binôme d'infirmiers libéraux, un binôme d'infirmiers salariés du secteur privé et deux binômes d'infirmiers relevant du secteur public.

    II. - Les conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont renouvelés par moitié lors des élections organisées en 2017. Par dérogation aux articles R. 4321-42 et R. 4321-44 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'aux élections organisées en 2020, ces conseils sont constitués pour moitié de conseillers déjà élus au scrutin uninominal majoritaire et pour moitié de conseillers élus au scrutin binominal majoritaire.

    A titre transitoire et jusqu'aux élections organisées en 2020, la composition des conseils départementaux et interdépartementaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi déterminée :

    1° Les membres titulaires et suppléants dont le mandat arrive à échéance en 2020 ;

    2° Les binômes paritaires composant la première fraction prévue à l'article R. 4321-44 selon la répartition suivante :

    a) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : un binôme de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    b) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : un binôme de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    c) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : deux binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    d) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : deux binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    e) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 et inférieur ou égal à 2 500 : trois binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés ;

    f) Lorsque le nombre de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 500 : trois binômes de masseurs-kinésithérapeutes libéraux et un binôme de masseurs-kinésithérapeutes salariés.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Les conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont intégralement renouvelés lors des élections organisées en 2017 afin de constituer des conseils dont la composition est conforme respectivement aux articles D. 4311-84, R. 4311-85 et R. 4321-45 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret. Ces opérations électorales sont organisées et contrôlées par le conseil régional dont le siège se situe dans le département au sein duquel l'agence régionale de santé a son siège.

    En application de l'article R. 4125-6 du même code, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ans ou de six ans afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017

    Le Conseil national de l'ordre des infirmiers et le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont intégralement renouvelés lors des élections organisées en 2017 afin de constituer des conseils dont la composition est conforme respectivement aux articles R. 4311-91 et R. 4321-37 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret.

    En application de l'article R. 4125-6 du code de la santé publique, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de trois ans ou de six ans afin de permettre un renouvellement ultérieur par moitié.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 13/03/2017Version en vigueur depuis le 13 mars 2017


    La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.