LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 80

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L541-10

  • Article 81

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code minier
    Art. 68-19

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code minier (nouveau)
    Art. L621-4-1

  • Article 83

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 77

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L423-8-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Sct. Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane, Art. L423-22, Art. L423-23

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L423-1-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de l'environnement
    Art. L420-4

    II.-Est dispensée de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'Etat dans le territoire.

    En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 du code de l'environnement peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027.

    Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

    III.-Les décrets d'application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.