Décret n° 2017-194 du 15 février 2017 modifiant plusieurs décrets portant statuts particuliers de corps d'ingénieurs de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


    Le décret du 6 mars 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 27 à 45 du présent décret.

    • Article 27

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 4


    • Article 28

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 5

    • Article 29

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 6


    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 6-1

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 7


    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 11


    • Article 33

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 12-1


    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 13


    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 17

    • Article 36

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 18

    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 19


    • Article 38

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Art. 19-4

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 20


    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Décret n°73-264 du 6 mars 1973
      Art. 23


    • Article 42

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
      Art. 4
    • Article 43

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
      Art. 19-1
    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
      Art. 19-2
    • Article 45

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Décret n° 73-264 du 6 mars 1973

      Art. 20

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      d'ingénieur

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'ingénieur

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'ingénieur divisionnaire

      SITUATION DANS LE GRADE
      d'ingénieur divisionnaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
      de la durée d'échelon

      8e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      6/7 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
      Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017


      Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 46.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024

      Modifié par Décret n°2024-462 du 22 mai 2024 - art. 53 (V)

      Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 19-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.