Article 26
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Le décret du 6 mars 1973 susvisé est modifié conformément aux articles 27 à 45 du présent décret.Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
Art. 19-1, Art. 19-2, Art. 19-3, Art. 19-4
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
Art. 1, Art. 6-1, Art. 9, Art. 11, Art. 12, Art. 12-1-1, Art. 14, Art. 17, Art. 18, Art. 22
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°73-264 du 6 mars 1973
Art. 21, Art. 24
Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
Art. 4
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
Art. 19-1
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
Art. 19-2
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 73-264 du 6 mars 1973
Article 46
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
SITUATION DANS LE GRADE
d'ingénieur divisionnaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
6/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance ci-dessus.Article 47
Version en vigueur depuis le 18/02/2017Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 6 mars 1973 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 46.Article 48
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des sciences géographiques et du numérique hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 19-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.