Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 2

    I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Deuxième grade : classe supérieure

    10e échelon

    -

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Premier grade : classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an

    II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Deuxième grade : classe supérieure

    9e échelon

    -

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    4 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Premier grade : classe normale

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois
  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 8

    I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    4e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    II. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE

    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    4e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir de six mois

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 9

    Pour l'application de l'article 15, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-2.