Article 14
Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022
Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 2
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade : classe supérieure
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade : classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anII. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes du ministère de la défense régi par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
DURÉE
Deuxième grade : classe supérieure
9e échelon
-
8e échelon
4 ans
7e échelon
4 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Premier grade : classe normale
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisArticle 15
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Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 8
I. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthoptistes, les diététiciens, les préparateurs en pharmacie hospitalière, les techniciens de laboratoire médical et les manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, d'au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et d'au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
4e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseII. - Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur corps, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les masseurs-kinésithérapeutes et les orthophonistes du ministère de la défense ayant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi ce tableau d'avancement, au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A ou dans l'un des corps ou cadre d'emplois à caractère paramédical de catégorie B accessible, à la date de publication du présent décret, aux personnes titulaires de l'un des titres mentionnés à l'article 5.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de classe normale
SITUATION DANS LE GRADE
de classe supérieure
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir de six mois
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquiseArticle 16
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Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 9
Pour l'application de l'article 15, ne sont pas considérés comme des services effectifs les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées aux articles 10 à 11-2.