Décret n° 2017-180 du 13 février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 1

    Les corps des personnels civils de rééducation et médico-techniques de catégorie A du ministère de la défense régis par les dispositions du présent décret comprennent :

    1° Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense ;

    2° Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense.

    Ces corps sont classés dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

    Les personnels relevant de ces corps exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif qui en relèvent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 16/02/2017 au 30/12/2018Version en vigueur du 16 février 2017 au 30 décembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1285 du 27 décembre 2018 - art. 29

    Les personnels relevant de ce corps possèdent les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans la spécialité " Ergothérapeute ".

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2022Version en vigueur depuis le 01 octobre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1268 du 29 septembre 2022 - art. 2

    I. - Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthoptistes, diététiciens, préparateurs en pharmacie hospitalière, techniciens de laboratoire médical et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

    1° Une classe normale comportant onze échelons ;

    2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

    II. - Le corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

    1° Une classe normale comportant onze échelons ;

    2° Une classe supérieure comportant neuf échelons.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/10/2023Version en vigueur depuis le 14 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-941 du 11 octobre 2023 - art. 1

    Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

    Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4322-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

    Les ergothérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4331-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4331-1 du même code.

    Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4332-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

    Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

    Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4342-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

    Les diététiciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4371-1 du code de la santé publique.

    Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4241-13 du code de la santé publique.

    Les techniciens de laboratoire médical exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4352-1 du code de la santé publique.

    Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4351-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.