Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


    Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux psychologues de l'éducation nationale.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le psychologue de l'éducation nationale, évalue celui-ci, selon les modalités définies ci-après.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


      -Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
      -Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
      -Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


      1. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et apprentissage " exerçant leurs fonctions dans les écoles maternelles et élémentaires, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de circonscription en lien avec l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint.
      2. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " exerçant leurs fonctions dans les centres d'information et d'orientation ainsi que dans les établissements d'enseignement du second degré relevant du secteur du centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur du centre d'information et d'orientation.
      3. Pour les psychologues de l'éducation nationale de la spécialité " Education, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle " qui dirigent un centre d'information et d'orientation, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation et un entretien avec le directeur académique des services de l'éducation nationale.
      4. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans les établissements d'enseignement supérieur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec l'autorité auprès de laquelle le psychologue de l'éducation nationale exerce ses fonctions.
      5. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant dans un service ou établissement non-mentionné au 1,2 ou 3 et placés sous l'autorité d'un recteur, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
      L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
      Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
      La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
      Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le ministre chargé de l'éducation nationale évalue les psychologues de l'éducation nationale en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non visés à l'article 17 du présent décret et non placés sous l'autorité d'un recteur, selon des modalités définies ci-après.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours :


      - Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ;
      - Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ;
      - Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale.


      1. Pour les psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière se déroule selon les modalités prévues au 4 de l'article 17 du présent décret.
      2. Pour les psychologues de l'éducation nationale n'exerçant pas les fonctions du corps, le rendez-vous de carrière comprend un entretien avec leur supérieur hiérarchique direct.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
      L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017


      Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le ministre chargé de l'éducation nationale d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification.
      Le ministre dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision.
      La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au ministre la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.
      Le ministre notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 06/08/2023Version en vigueur depuis le 06 août 2023

      Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 27

      I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :

      GRADESÉCHELONSDURÉE
      Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle
      5e échelon
      4e échelon3 ans
      3e échelon2 ans et 6 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
      Psychologues de l'éducation nationale hors classe

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon3 ans
      4e échelon2 ans et 6 mois
      3e échelon2 ans et 6 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
      Psychologues de l'éducation nationale classe normale
      11e échelon
      10e échelon4 ans
      9e échelon4 ans
      8e échelon3 ans et 6 mois
      7e échelon3 ans
      6e échelon3 ans
      5e échelon2 ans et 6 mois
      4e échelon2 ans
      3e échelon2 ans
      2e échelon1 an
      1er échelon1 an

      Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.

      Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

      II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;

      L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.

      Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

      Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

      Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.

      Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

      Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur la liste au cours de cette même période.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 76

      Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologues de l'éducation nationale hors-classe lorsqu'ils comptent, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale.

      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la hors-classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret et par le ministre pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.

      Les psychologues de l'éducation nationale promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

      Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 ci-dessus.

      Le ministre classe les personnels visés à l'article 30 ci-dessus.

      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/09/2024Version en vigueur depuis le 01 septembre 2024

      Modifié par Décret n°2023-720 du 4 août 2023 - art. 28

      Les psychologues de l'éducation nationale peuvent être promus au grade de psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle lorsqu'ils ont atteint, au 31 août de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins le 5e échelon de la hors classe.

      Le nombre maximum de psychologues de l'éducation nationale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le recteur d'académie selon les orientations définies par les lignes directrices de gestion.

      Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21, le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé de l'éducation nationale.

      Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le recteur d'académie pour les personnels mentionnés à l'article 16 et par le ministre chargé de l'éducation nationale pour les personnels mentionnés à l'article 21.


      Conformément à l’article 32 du décret n° 2023-720 du 4 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur pour les promotions prenant effet au 1er septembre 2024.

    • Les psychologues de l'éducation nationale promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.
      Le recteur d'académie classe les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
      Le ministre chargé de l'éducation nationale classe les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 26 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
      Les psychologues de l'éducation nationale ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.


      Conformément à l'article 5 du décret n° 2017-1337 du 21 décembre 2017, l'entrée en vigueur des dispositions du titre III du décret n° 2017-120 entrent en vigueur le 1er janvier 2021