Article 22
Version en vigueur du 06/05/2021 au 01/07/2024Version en vigueur du 06 mai 2021 au 01 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-649 du 30 juin 2024 - art. 2
Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 15I.-Les points de recharge pour véhicules électriques sont installés par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les infrastructures de recharge sont installées par des professionnels titulaires d'une qualification pour l'installation desdites infrastructures de recharge délivrée par un organisme de qualification accrédité.
II.-Les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels habilités conformément à l'article R. 4544-9 du code du travail.
A l'exclusion des infrastructures d'une puissance totale inférieure ou égale à 3,7 kW installées dans un bâtiment d'habitation privé ou dans une dépendance d'un bâtiment d'habitation privé ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques et qui ne sont pas accessibles au public, les travaux de maintenance sur les infrastructures de recharge sont effectués par des professionnels titulaires d'une qualification où la maintenance desdites infrastructures de recharge est identifiée et délivrée par un organisme de qualification accrédité.
III.-La réalisation d'une étude de conception électrique est obligatoire pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge dans un parc de stationnement comportant au moins 50 places.
Elle est également obligatoire dans les bâtiments d'habitation collectifs pour tout projet de création d'une infrastructure de recharge prévoyant au moins quatre points de charge.
Dès lors qu'un raccordement indirect, tel que prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est envisagé, l'étude évalue l'adéquation des installations électriques existantes aux équipements de recharge envisagés, et le cas échéant, les travaux à réaliser. L'étude inclut un schéma électrique de l'installation envisagée.
Dans le cas de bâtiments d'habitation collectifs, l'étude de conception envisage plusieurs scénarios afin d'anticiper l'impact de l'installation d'éventuels nouveaux points de recharge ultérieurs. Elle tient compte du foisonnement et des possibilités techniques de pilotage coordonné de la recharge des véhicules.
Les études de conception électrique d'une infrastructure de recharge sont élaborées par des professionnels titulaires d'une qualification pour les études et conceptions desdites infrastructures.
Ces études sont réalisées par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour ce qui relève du réseau public de distribution.
IV.-La qualification visée aux alinéas relatifs aux travaux d'installation et de maintenance s'appuie sur une formation agréée par l'organisme de qualification accrédité.
Les modalités d'accréditation et les exigences pour obtenir ces qualifications sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.
Article 23
Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021
L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit.
L'alimentation électrique à quai des navires de mer, y compris la conception, l'installation et le contrôle des systèmes, est conforme aux spécifications techniques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'industrie.
La mise en service d'une infrastructure de recharge d'une puissance supérieure à 36 kW, y compris en cas de raccordement indirect prévu à l'article L. 353-8 du code de l'énergie, est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie.
Dans les bâtiments d'habitation collectifs, l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie est requise quelle que soit la puissance.
La remise en service après augmentation de la puissance maximale appelable est conditionnée par l'obtention d'une attestation de conformité telle que prévue par l'article D. 342-20 du code de l'énergie dès lors que cette augmentation aboutit à dépasser le niveau de 36 kW.
Article 24
Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantit le respect d'un délai maximum d'intervention en cas d'anomalie affectant l'utilisation de cette infrastructure ainsi que pour sa remise à l'état opérationnel sauf lorsque celle-ci est imputable à une défaillance du réseau public de distribution ou de transport d'électricité.
Les infrastructures de recharge ouvertes au public sont contrôlées au moins une fois par an par une personne ou un organisme compétent. Un marquage attestant le contrôle, indiquant la date de celui-ci et permettant d'identifier la personne ou l'organisme qui l'a réalisé, est apposé sur un des éléments de l'infrastructure de manière visible du public.
L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public prend les mesures appropriées pour assurer la continuité du service de recharge sous réserve de disponibilité des réseaux de distribution et de transport d'électricité. Il prend les mesures appropriées pour permettre la poursuite d'une recharge en cours en cas de perte de la communication entre la borne et le centre de supervision ou d'indisponibilité de ce dernier.
Article 24-1
Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021
Les éléments constitutifs d'une infrastructure de recharge ouverte au public sont soumis à des exigences techniques à des fins de sécurité, de fiabilité et d'interopérabilité. Ils doivent avoir des niveaux de protection aux poussières et à l'eau (indice IP) et de résistance aux chocs mécaniques (indice IK) adapté à l'environnement de la station, pouvoir fonctionner dans les conditions de températures, d'humidité et de perturbations électromagnétiques prévisibles.