Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 8

      L'aménageur d'une infrastructure de recharge ouverte au public ou la personne agissant en son nom informe le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité en amont de sa demande de raccordement.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 9

      Les infrastructures de recharge permettent de piloter la recharge. Les constructeurs automobiles informent les utilisateurs du véhicule électrique des moyens dont dispose le véhicule pour le pilotage de la recharge.

      Un arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports fixe les caractéristiques du pilotage de la recharge.

    • Article 9

      Version en vigueur du 14/01/2017 au 06/05/2021Version en vigueur du 14 janvier 2017 au 06 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 10


      Les constructeurs automobiles informent les utilisateurs des moyens disponibles à cet effet dans leur véhicule, notamment la programmation de l'horaire de recharge, les possibilités de communication avec les dispositifs de recharge et la transmission de l'état de charge de la batterie.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 06/05/2021Version en vigueur depuis le 06 mai 2021

      Modifié par Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 10

      Les modalités de restitution au réseau électrique d'une partie de l'énergie stockée dans un véhicule électrique ou hybride rechargeable par l'intermédiaire d'un point de recharge bidirectionnel, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables permettent cette restitution, sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et des transports.