Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 14-4

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

      Les sous-directeurs des services d'incendie et de secours exercent, sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint, les fonctions de direction et d'encadrement de leur sous-direction.

    • Article 14-5

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

      Les emplois de sous-directeur des services d'incendie et de secours sont occupés par les colonels de sapeurs-pompiers professionnels, les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois de chef de groupement, ainsi que, s'agissant de la sous-direction santé, les médecins hors classe et les médecins de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels justifiant de six ans de services effectifs dans un ou plusieurs services d'incendie.

      Peuvent également être nommés dans ces emplois des fonctionnaires relevant de corps ou de cadres d'emplois de catégorie A de grade équivalents à ceux des sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'alinéa précédent ou par des agents qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du code général de la fonction publique et ayant exercé des responsabilités d'un niveau équivalent.

      Les agents nommés sous-directeurs, à l'exception des officiers du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, reçoivent, dans l'année suivant cette nomination, la formation de professionnalisation de chef de groupement s'ils ne l'ont pas validée auparavant.

    • Article 14-6

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

      la demande des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, le ministre chargé de la sécurité civile procède à la publication de l'avis de vacance constatée ou prévisible d'un emploi de sous-directeur.

      Les candidatures sont adressées au ministre chargé de la sécurité civile.

      A l'issue du délai fixé, les candidatures des agents répondant aux conditions exigées pour occuper ces emplois sont transmises au préfet du département et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui font connaitre au ministre chargé de la sécurité civile le choix du candidat qu'ils retiennent en vue de son recrutement ou de sa nomination par les autorités investies du pouvoir de nomination mentionnées aux articles L. 1424-9 et L. 1424-9-1 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 14-7

      Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

      Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

      Les sapeurs-pompiers professionnels occupant les emplois de sous-directeurs peuvent percevoir une indemnité de sujétion spécifique dont les montants annuels sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile, de la fonction publique et du budget, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

      Les autres fonctionnaires occupant ces emplois peuvent percevoir cette indemnité de sujétion spécifique par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique.

      Le versement de cette indemnité est mensuel.