Article 14
Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels défini au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025
Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.
Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :
1° 15 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A ;
2° 10 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie B ;
3° 5 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.Article 14-2
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Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux officiers occupant les emplois fonctionnels de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.