Décret n° 2016-2003 du 30 décembre 2016 relatif à l'emploi de directeur départemental, directeur départemental adjoint et sous-directeur des services d'incendie et de secours

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Modifié par Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

    Les fonctionnaires et les militaires détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 2 du présent décret peuvent bénéficier du régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels défini au chapitre II du décret du 25 septembre 1990 susvisé.

  • Article 14-1

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

    Les directeurs départementaux et les directeurs départementaux adjoints peuvent percevoir une indemnité de fonctionnalisation, par dérogation aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 25 septembre 1990 susvisé s'agissant des sapeurs-pompiers professionnels.

    Cette indemnité est payable mensuellement en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension du bénéficiaire un taux individuel, fixé dans la limite des taux maximum suivants :

    1° 15 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie A ;

    2° 10 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie B ;

    3° 5 % pour les directeurs départementaux d'un service d'incendie et de secours classé en catégorie C et pour les directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.

  • Article 14-2

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Création Décret n°2025-523 du 11 juin 2025 - art. 4

    Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués dans les conditions définies à l'article L. 721-3 du code général de la fonction publique aux officiers occupant les emplois fonctionnels de directeurs départementaux et de directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours.