LOI n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L123-3


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 48-1
    - Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
    Art. 13

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

    I. - Les huissiers de justice, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les avocats, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les commissaires aux comptes et les experts-comptables proposent à leur clientèle une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

    II. - Les professions mentionnées au I rendent librement accessibles les données figurant dans leurs annuaires et tables nationales de manière à garantir cette interopérabilité, notamment au moyen d'un standard ouvert et réutilisable, exploitable par un traitement automatisé.

    III. - Les professions mentionnées au même I peuvent recourir à la sollicitation personnalisée, notamment par voie numérique, et proposer des services en ligne.

    Les conditions d'application du présent III, notamment les adaptations nécessaires aux règles déontologiques applicables à ces professions dans le respect des principes de dignité, de loyauté, de confraternité et de délicatesse, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    IV. - Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires proposent aux personnes intéressées, dans les limites de ce que leur permet leur mandat de justice et pour les besoins de celui-ci, une relation numérique dans un format garantissant l'interopérabilité de l'ensemble des échanges.

    V. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 66-4