Les disparités observées dans la répartition des professionnels de santé sur le territoire posent d’ores et déjà des problèmes d’accès aux soins, dans les zones très sous dotées voire sous dotées. Elle se traduit, pour les médecins installés dans ces zones, par une sollicitation importante pour assurer la continuité et la permanence des soins.
Les partenaires conventionnels souhaitent réaffirmer leur volonté de mettre en place une politique structurante visant à favoriser l’implantation et le maintien des médecins libéraux dans ces zones.
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a modifié les modalités de détermination des zones d’application des mesures conventionnelles en faveur d’une meilleure répartition géographique des professionnels de santé sur tout le territoire pour répondre aux besoins d’accès aux soins.
Ces zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L.1434-4 du code de la santé publique sont déterminées par les directeurs des Agences Régionales de Santé (ARS) selon des critères définis par décret en cours de préparation à la date de signature de la présente convention.
En outre, la loi n°2016-41 précitée prévoit l’élaboration par les partenaires conventionnels de contrats types nationaux relatifs à la démographie comportant des modalités d’adaptations régionales par les directeurs généraux des ARS se concrétisant par l’élaboration de contrats types régionaux. Les médecins éligibles à ces contrats concluent ensuite un contrat individuel avec l’Assurance Maladie et les ARS, conforme au contrat type régional. L’assurance maladie transmet pour information les contrats types régionaux aux commissions paritaires régionales.
Au regard des résultats obtenus par les précédents dispositifs conventionnels mis en place (avenant 20 à la convention médicale de 2005 et options démographie et santé solidarité territoriale de la convention médicale de 2011) et dans le cadre des évolutions législatives et réglementaires ci-dessus, les partenaires conventionnels ont souhaité adopter de nouvelles mesures destinées à renforcer certains dispositifs existants et en créer de nouveaux afin de favoriser l’installation dans les zones précitées. Ainsi, ils s’accordent sur la création de plusieurs contrats type nationaux applicables au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins définies au niveau des ARS, conformément au cadre réglementaire, visant à :
- apporter une aide financière significative aux médecins s’y installant, lesquels doivent faire face aux frais d’investissement générés par le début d’activité en exercice libéral,
- accompagner la transition entre les médecins préparant leur cessation d’exercice et ceux nouvellement installés dans leurs cabinets médicaux,
- encourager les médecins qui s’impliquent dans des démarches de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire donné et dans l’activité de formation des futurs diplômés au sein des cabinets libéraux pour faciliter à terme l’installation et le maintien en exercice libéral de médecins dans ces territoires,
- favoriser l’intervention ponctuelle de médecins venus apporter leur aide à leurs confrères installés dans ces territoires.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Contrat type national d’aide à l’installation des médecins (CAIM) dans les zones sous-dotées
Article 4.1 Objet du contrat d’installation
Ce contrat a pour objet de favoriser l'installation des médecins dans les zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins, par la mise en place d'une aide forfaitaire versée au moment de l'installation du médecin dans lesdites zones, qu'il s'agisse d'une première ou d'une nouvelle installation en libéral, pour l'accompagner dans cette période de fort investissement généré par le début d'activité en exercice libéral (locaux, équipements, charges diverses, etc.).
Concernant les médecins ayant bénéficié d'un dispositif d'aide à l'exercice mixte partagé entre une structure hospitalière et un exercice libéral en zone sous-dense au titre du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pendant une durée de deux ans, cet exercice libéral partagé n'est pas assimilé à une première installation au sens du présent article.
Article 4.2 Bénéficiaires du contrat d’installation
Ce contrat est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. s’installer en exercice libéral dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins définies au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
2. exercer une activité libérale conventionnée, dans le secteur à honoraires opposables ou dans le secteur à honoraires différents et ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention,
3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel, quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou appartenir à une équipe de soins primaires définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique) avec formalisation d’un projet de santé commun déposé à l’ARS,
4. s’engager à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.
Pour un même médecin, le contrat d’installation n’est cumulable ni avec le contrat de transition défini à l’article 5 de la présente convention, ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention.
Un médecin ne peut bénéficier qu’une seule fois du contrat d’aide à l’installation médecin.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :
Les médecins ayant un projet d’installation dans les zones identifiées par l’ARS comme particulièrement déficitaires en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peuvent rencontrer des difficultés pour débuter leur activité libérale au sein d’un groupe ou pour intégrer un projet de santé dans le cadre d’une communauté professionnelle territoriale de santé ou d’une équipe de soins primaires.
Dans ce cadre, l’ARS peut, dans le contrat type régional qu’elle arrête, conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale, ouvrir le contrat aux médecins s’installant dans les zones précitées ne remplissant pas, au moment de l’installation, la troisième condition d’éligibilité au contrat. Les médecins concernés s’engagent à remplir cette condition d’éligibilité, à savoir exercer en groupe ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé ou à une équipe de soins primaires, dans un délai de deux ans suivant la signature du contrat. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.
Article 4.3 Engagements du médecin dans le contrat d’installation en zone sous-dotée
En adhérant au contrat d’installation, le médecin s'engage à exercer en libéral, en groupe, en communauté professionnelle territoriale de santé, ou en équipe de soins primaire son activité au sein de la zone pendant une durée de cinq années consécutives à compter de la date d'adhésion. Le médecin s’engage alors à proposer aux patients de ce territoire une offre de soins d’au moins deux jours et demi par semaine au titre de son activité libérale dans la zone.
Le médecin s’engage également à participer au dispositif de permanence des soins ambulatoire tel qu’il est organisé sur le territoire, sauf dérogation accordée par le Conseil de l’Ordre des médecins.
Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.
En cas de résiliation anticipée du contrat, l’assurance maladie procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’aide à l’installation et de la majoration pour l’activité au sein des hôpitaux de proximité, le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir dans le contrat au moment de la résiliation demandée par le médecin.
Article 4.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat d’installation
Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une aide forfaitaire à l’installation d’un montant de 50 000 euros pour une activité de quatre jours par semaine. Pour le médecin exerçant entre deux jours et demi et quatre jours par semaine à titre libéral dans la zone, le montant est proratisé sur la base de 100% pour quatre jours par semaine (31 250 euros pour deux jours et demi, 37 500 euros pour trois jours et 43750 pour trois jours et demi par semaine). Cette aide est versée dans les conditions suivantes :
- 50% à la signature du contrat,
- le solde de 50% à la date du 1er anniversaire du contrat.
Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration de ce forfait d’un montant de 2 500 euros s’il s’est engagé, à titre optionnel, à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique. La somme correspondant à cette majoration est versée dans les conditions suivantes : 1 250 euros lors de la signature du contrat et 1 250 euros à la date du 1er anniversaire du contrat.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :
Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide forfaitaire dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide forfaitaire prévue dans le présent article (hors majoration liée à l’engagement optionnel sur l’activité libérale exercée dans les hôpitaux de proximité). Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 4.2 de la présente convention.
Article 4.5 Articulation du contrat type national en faveur de l’installation en zone sous-dotée et des contrats types régionaux
Le contrat type national est défini en Annexe 3 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 4.2 de la présente convention.
Article 5
Version en vigueur depuis le 11/08/2018Version en vigueur depuis le 11 août 2018
Contrat de transition pour les médecins (COTRAM)
Article 5.1 Objet du contrat de transition
Ce contrat a pour objet de soutenir les médecins installés au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues à l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, préparant leur cessation d’exercice et prêts à accompagner pendant cette période de fin d’activité un médecin nouvellement installé dans leur cabinet.
Cet accompagnement se traduit notamment par un soutien dans l’organisation et la gestion du cabinet médical, la connaissance de l’organisation des soins sur le territoire et l’appui à la prise en charge des patients en fonction des besoins du médecin.
Article 5.2 Bénéficiaires du contrat de transition
Le contrat de transition est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
2. exercer une activité libérale conventionnée,
3. être âgés de 60 ans et plus,
4. accueillir au sein de leur cabinet (en tant qu’associé, collaborateur libéral,…) un médecin qui s’installe dans la zone (ou un médecin nouvellement installé dans la zone depuis moins d’un an), âgé de moins de 50 ans et exerçant en exercice libéral conventionné.
Pour un même médecin, le contrat de transition n’est cumulable ni avec le contrat d’installation défini à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de stabilisation et de coordination défini à l’article 6 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.
Article 5.3 Engagements du médecin dans le contrat de transition
En adhérant au contrat de transition, le praticien s’engage à accompagner son confrère nouvel installé dans son cabinet pendant une durée de trois ans dans toutes les démarches liées à l’installation en exercice libéral, à la gestion du cabinet et à la prise en charge des patients en fonction des besoins de ce dernier.
Le contrat peut faire l’objet d’un renouvellement pour une durée maximale de trois ans en cas de prolongation de l’activité du médecin adhérant au-delà de la durée du contrat initial dans la limite de la date de cessation d’activité de ce dernier.
En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 5.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de transition
Le médecin adhérant au contrat bénéficie chaque année d’une aide à l’activité correspondant à 10 % des honoraires tirés de son activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d’honoraires et rémunérations forfaitaires) dans la limite d’un plafond de 20 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional
Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1°de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 5.2 de la présente convention.
Article 5.5 Articulation du contrat type national de transition et des contrats types régionaux
Le contrat type national est défini en Annexe 4 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 5.2 de la présente convention.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/08/2018Version en vigueur depuis le 11 août 2018
Contrat de stabilisation et de coordination pour les médecins (COSCOM)
Article 6.1 Objet du contrat de stabilisation et de coordination
Le contrat valorise la pratique des médecins exerçant dans les zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui s’inscrivent dans une démarche de prise en charge coordonnée des patients sur un territoire, soit par un exercice regroupé, soit en appartenant à une équipe de soins primaires ou à une communauté professionnelle territoriale de santé définies aux articles L. 1411-11-1 et L. 1434-12 du code de santé publique.
Le contrat vise également à valoriser :
- l’activité de formation au sein des cabinets libéraux situés dans les zones précitées par l’accueil d’étudiants en médecine dans le cadre de la réalisation d’un stage ambulatoire afin de favoriser de futures installations en exercice libéral dans ces zones,
- la réalisation d’une partie de l’activité libérale au sein des hôpitaux de proximité définis à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité.
Article 6.2 Bénéficiaires du contrat de stabilisation et de coordination
Le contrat de stabilisation et de coordination est réservé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
2. exercer une activité libérale conventionnée,
3. exercer au sein d’un groupe formé entre médecins ou d’un groupe pluri-professionnel quelle que soit sa forme juridique ou appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique.
Pour un même médecin, le contrat de stabilisation et de coordination n’est cumulable ni avec le contrat d’aide à l’installation définie à l’article 4 de la présente convention ni avec le contrat de transition prévu l’article 5 de la présente convention ni avec l’option démographie issue de l’arrêté du 22 septembre 2011 et définie à l’annexe 7 de la présente convention.
Article 6.3 Engagement du médecin dans le contrat de stabilisation et de coordination
En adhérant au contrat, le praticien installé au sein d’une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, s'engage à exercer en groupe formé entre médecins ou pluri-professionnel ou à appartenir à une communauté professionnelle territoriale de santé telle que définie à l’article L. 1434-12 du code de la santé publique ou à une équipe de soins primaires telle que définie à l’article L. 1411-11-1 du code de santé publique. Ce contrat est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
Le médecin peut également s’engager, à titre optionnel :
- à réaliser une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité tel que défini à l’article L. 6111-3-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code précité,
- à exercer les fonctions de maître de stage universitaire prévues au troisième alinéa de l’article R. 6153-47 du code de la santé publique et à accueillir en stage des internes en médecine réalisant un stage ambulatoire de niveau 1 ou des étudiants en médecine réalisant un stage d’externat en médecine générale.
En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :
L’ARS peut ouvrir le contrat type régional aux stages ambulatoires en soins primaires en autonomie supervisée (SASPAS) pour les internes, après appréciation des éventuelles aides financières existant sur son territoire visant à favoriser cette activité de maitre de stage.
Article 6.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat de stabilisation et de coordination
Le médecin adhérant au contrat bénéficie d’une rémunération forfaitaire de 5 000 euros par an.
Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une majoration d’un montant de
1 250 euros par an versée au moment du paiement de l’aide forfaitaire précitée, s’il a réalisé une partie de son activité libérale au sein d’un hôpital de proximité dans les conditions prévues à l’article L. 6146-2 du code de santé publique.
Le médecin adhérant au contrat bénéficie également d’une rémunération complémentaire de 300 euros par mois pour l’accueil d’un stagiaire à temps plein (correspondant à 50 % de la rémunération attribuée par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’exercice des fonctions de maitre de stage universitaire) s’il a accueilli des étudiants en médecine réalisant un stage ambulatoire dans les conditions définies à l’article 6.3. Cette rémunération complémentaire est proratisée (prorata temporis) en cas d’accueil d’un stagiaire à temps partiel.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, les rémunérations versées sont proratisées sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :
Le médecin installé dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin, au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration, dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque ARS conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-4 du code de sécurité sociale :
- des rémunérations forfaitaires fixées dans le présent article pour l’exercice regroupé ou coordonné,
- de la rémunération forfaitaire définie pour l’exercice libéral au sein d’un hôpital de proximité,
- de la rémunération complémentaire pour l’accueil de stagiaires.
Cette majoration ne peut excéder 20% du montant de chacune des rémunérations prévues dans le présent article. Cette dérogation peut être accordée au maximum dans 20 % des zones définies au 1 de l'article 6.2 de la convention nationale.
Article 6.5 Articulation du contrat type national de stabilisation et de coordination avec les contrats type régionaux
Le contrat type national est défini en Annexe 5 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS après appréciation des éventuelles aides existant dans la région pour soutenir cette activité conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale prévue dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 6.2 de la présente convention.
Article 7
Version en vigueur depuis le 11/08/2018Version en vigueur depuis le 11 août 2018
Contrat de solidarité territoriale médecin (CSTM)
Article 7.1 Objet du contrat de solidarité territoriale
Le contrat a pour objet d’inciter les médecins n’exerçant pas dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés dans l’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, à consacrer une partie de leur activité libérale pour apporter leur aide à leurs confrères exerçant dans les zones précitées.
Article 7.2 Bénéficiaires du contrat solidarité territoriale
Le contrat solidarité territoriale est proposé aux médecins remplissant les conditions cumulatives suivantes :
1. ne pas être installés dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
2. exercer une activité libérale conventionnée,
3. s’engager à réaliser une partie de son activité libérale représentant au minimum dix jours durant l’année dans une zone caractérisée par une insuffisance de l’offre de soins ou par des difficultés d’accès aux soins prévue au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.
Article 7.3 Engagements du médecin dans le contrat solidarité territoriale médecin
En adhérant au contrat solidarité territoriale, le médecin s’engage à exercer en libéral au minimum dix jours par an dans une des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins et par des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Le médecin s’engage dans ce contrat pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction.
En cas de résiliation anticipée du contrat par le médecin, le calcul des sommes dues au titre de l’année au cours de laquelle intervient cette résiliation est effectuée au prorata temporis de la durée effective du contrat au cours de ladite année.
Article 7.4 Engagements de l’Assurance Maladie dans le contrat solidarité territoriale
Le médecin adhérant au contrat de solidarité territoriale bénéficie d'une aide à l'activité correspondant à 25 % des honoraires tirés de l'activité conventionnée clinique et technique (hors dépassements d'honoraires et rémunérations forfaitaires) réalisée dans le cadre du contrat au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l'offre de soins ou par des difficultés dans l'accès aux soins prévue au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, ou dans des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits définies conformément au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé dans la limite d'un plafond de 50 000 euros par an.
Pour les médecins exerçant en secteur à honoraires différents, l’aide à l’activité est proratisée sur la base du taux d’activité réalisée aux tarifs opposables par le médecin.
Le médecin adhérant bénéficie également d’une prise en charge des frais de déplacement engagés pour se rendre dans les zones précitées. Cette prise en charge est réalisée selon les modalités prévues pour les conseillers des caisses d’assurance maladie dans le cadre des instances paritaires conventionnelles.
Le montant dû au médecin est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d’adhésion du médecin au contrat. Le versement des sommes dues est effectué dans le second trimestre de l’année civile suivante.
Modulation possible par l’ARS dans un contrat type régional :
Le médecin réalisant une partie de son activité libérale dans une zone identifiée par l’ARS comme particulièrement déficitaire en médecin au sein des zones caractérisées par une insuffisance de l’offre de soins ou des difficultés d’accès aux soins prévues au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ou prévues au cinquième alinéa de l’article L. 1434-7 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, peut bénéficier d’une majoration de cette aide à l’activité dans les conditions définies dans le contrat type régional arrêté par chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de sécurité sociale. Cette majoration ne peut excéder 20% de l’aide à l’activité prévue dans le présent article.
Article 7.5 Articulation du contrat solidarité territoriale avec les contrats types régionaux
Le contrat type national est défini en Annexe 6 de la présente convention conformément aux dispositions de l’article L.162-14-4 du code de la sécurité sociale.
Les contrats types régionaux sont définis par chaque ARS conformément aux dispositions du contrat type national. Les dispositions pouvant faire l’objet d’une modulation régionale comme prévu dans le contrat type national sont définies dans les contrats types régionaux.
Un contrat tripartite entre le médecin, la caisse d’assurance maladie et l’ARS conforme au contrat type régional est proposé aux médecins éligibles définis à l’article 7.2 de la présente convention.
Article 8
Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016
Impact de la nouvelle convention sur les options démographie de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011
Les options démographie souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent jusqu’à leur terme selon les dispositions figurant en Annexe 7 de la présente convention.
Les options santé solidarité territoriale souscrites dans le cadre des dispositions de la convention médicale approuvée par arrêté du 22 septembre 2011, en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente convention s’appliquent, selon les dispositions figurant en Annexe 8 de la présente convention, jusqu’à l’adoption par le directeur général de l’ARS, du contrat type régional de solidarité territoriale. A compter de la publication de ce contrat type régional de solidarité territoriale médecin, il est mis fin aux options santé solidarité territoriale en cours. Il est proposé aux médecins concernés de souscrire au nouveau contrat de solidarité territoriale défini à l’article 7 de la présente convention.
A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, il est mis fin à la possibilité d’adhérer à l’option démographie et à l’option santé solidarité territoriale issues de la convention de 2011 précitée.
Article 9
Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016
Modalités de mise en œuvre des contrats définis dans la présente section
Dès l’entrée en vigueur de la présente convention et l’adoption par le directeur général de l’ARS des contrats types régionaux, les adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont ouvertes.
Dans l’attente de la publication des décisions des directeurs des ARS arrêtant les nouveaux zonages mentionnés au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard des zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, selon le cadre réglementaire applicable à la date d’entrée en vigueur de la présente convention.
Dès publication de l’arrêté, par le directeur général de l’ARS, des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les demandes d’adhésions aux contrats définis aux articles 4 à 7 de la présente convention sont appréciées au regard de ces nouveaux zonages.
Toutefois, par dérogation, les contrats conclus sur la base des modèles de contrats définis dans la présente convention par des médecins ne se trouvant plus dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins à la suite de la publication de l’arrêté du directeur général de l’ARS, se poursuivent jusqu’à leur terme. En effet, les médecins installés dans une zone antérieurement caractérisée comme disposant d’une offre de soins insuffisante doivent pouvoir conserver transitoirement le bénéfice de l’aide à laquelle ils étaient auparavant éligibles.
Les partenaires conventionnels s'accordent pour encourager et accompagner le déploiement d'assistants médicaux dans les cabinets libéraux par le biais d'une aide financière conventionnelle forfaitaire.
Le cadre et les conditions dans lesquelles cette aide conventionnelle est versée sont définis ci-après.
Article 9-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Missions de l'Assistant médical
Les partenaires conventionnels s'accordent sur le fait que cette fonction d'assistance au bénéfice du médecin et du patient doit permettre au médecin de libérer du temps médical et de l'accompagner dans sa pratique quotidienne.
A titre indicatif et non limitatif, les missions confiées à l'assistant médical peuvent relever de trois domaines d'intervention :
-des tâches de nature administrative : ces tâches consistent en des missions sans lien direct avec le soin, comme par exemple : l'accueil du patient, la création et la gestion du dossier informatique du patient, le recueil et l'enregistrement des informations administratives et médicales, l'accompagnement de la mise en place de la télémédecine au sein du cabinet, etc.
-des missions en lien avec la préparation et le déroulement de la consultation : l'assistant médical pourrait aider le patient à l'habillage, au déshabillage, à la prise de constantes, à la mise à jour du dossier du patient concernant les dépistages, les vaccinations, les modes de vie, en générant si nécessaire des alertes à l'attention du médecin, délivrance des tests et kits de dépistage, préparation et aide à la réalisation d'actes techniques.
-des missions d'organisation et de coordination : les assistants médicaux peuvent remplir une mission de coordination notamment avec les autres acteurs intervenant dans la prise en charge des patients.
Ces grandes thématiques d'intervention ne constituent cependant pas un périmètre limitatif ; elles dessinent un éventail de possibilités en termes de contenu de fonction. Les missions que les médecins confient à l'assistant médical sont laissées à leur appréciation en fonction de leurs besoins et de leurs modes d'organisation, et selon le profil soignant et/ ou administratif des personnes recrutées dans le cadre du référentiel métier.
Afin que le déploiement de cette nouvelle catégorie de personnel dans les cabinets médicaux prenne tout son sens et produise les effets attendus, les fonctions exercées par l'assistant médical, qui sont des missions propres, doivent se distinguer de celles relevant des autres catégories de métiers.
A titre d'exemple, si les missions d'un assistant médical peuvent inclure une dimension administrative, elles ne sauraient se limiter à une fonction correspondant à des fonctions de secrétariat médical. De même, s'il est possible qu'un infirmier se voit confier la fonction d'assistant médical et, à ce titre, puisse réaliser un acte relevant de son champ de compétences, cela ne peut s'envisager que ponctuellement et dans le cadre d'une consultation médicale, sans qu'il s'agisse de développer ainsi une activité courante de soin infirmier qui relèverait d'un exercice professionnel propre.
Article 9-2
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Profils et formation de l'Assistant médical
Quel que soit le profil de la personne recrutée en qualité d'assistant médical (profil soignant ou administratif), ce dernier devra être doté d'une qualification professionnelle ad hoc, qui sera obtenue à l'issue d'une formation spécifique, intégrant une éventuelle VAE (Validation des Acquis de l'Expérience), dont le contenu et la durée seront déterminés dans le cadre de la convention collective des personnels des cabinets libéraux.
Pour les assistants médicaux recrutés sans être titulaires du certificat de qualification professionnelle (CQP) et sous réserve de la mise en en place des formations qualifiantes, le médecin s'engage à ce que la personne recrutée en qualité d'assistant médical suive cette formation ad hoc dans les deux ans suivant son recrutement et obtienne sa qualification professionnelle dans un délai maximum de trois ans suivant son recrutement.
Article 9-3
Version en vigueur depuis le 04/09/2020Version en vigueur depuis le 04 septembre 2020
Critères d'éligibilité à l'aide à l'embauche d'un assistant médical
Article 9-3-1
Les spécialités éligibles
Toutes les spécialités médicales sont potentiellement éligibles à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.
Cependant, une priorisation est réalisée entre les spécialités éligibles au dispositif car certaines spécialités sont en effet plus prioritaires que d'autres, du fait que celles-ci sont particulièrement en tension, en termes de densité géographique, sur tout le territoire ou dans certains départements selon les spécialités concernées.
Ainsi, le financement de l'assurance maladie en faveur du déploiement des assistants médicaux est réservé à deux catégories de spécialités, précisées en annexe 35 de la convention nationale (cf. annexe 3) :
-certaines spécialités sont éligibles sur l'ensemble du territoire. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 de la convention nationale (groupe 1) ;
-les autres spécialités sont éligibles dans 30 % des départements les plus en tension en termes de densité démographique (définie sur la base de la densité démographique de médecins exerçant en secteur 1 et exerçant en secteur 2 adhérent aux options de pratique tarifaire maitrisée-OPTAM ou OPTAM CO) dans le département pour chaque spécialité. La liste de ces spécialités figure en annexe 35 (groupe 2). Par dérogation, la Commission Paritaire Nationale peut rendre éligible une spécialité dans un département, autre que ceux mentionnés en annexe 35, où serait constatée une tension dans l'accès aux soins.
Article 9-3-2
Critère d'éligibilité lié à la pratique tarifaire
Le bénéfice de l'aide conventionnelle pour le recrutement d'un assistant médical est réservé aux médecins de secteur 1 et aux médecins de secteur 2 ayant souscrit à l'OPTAM ou à l'OPTAM CO.
Article 9-3-3
Critère d'éligibilité lié à l'exercice coordonné
L'engagement du médecin dans une démarche d'exercice coordonné constitue une condition d'éligibilité à l'aide conventionnelle au recrutement d'un assistant médical.
L'exercice coordonné s'entend au sens de la définition actée dans l'article 3 de l'accord cadre interprofessionnel signé le 10 octobre 2018.
Ce mode d'exercice peut prendre diverses formes : maisons de santé pluri-professionnelles centres de santé, équipes de soins primaires, équipes de soins spécialisées, ou d'autres formes d'organisations pluri-professionnelles capables d'apporter une réponse coordonnée de proximité aux besoins de prise en charge des patients. Cette coordination implique aussi que les professionnels de santé organisent, à une échelle territoriale plus large, une réponse collective aux besoins de santé de la population, notamment au sein de communautés professionnelles territoriales de santé.
Le déploiement d'assistants médicaux permet aux médecins bénéficiaires de contribuer aux missions en faveur de l'accès aux soins qui sont confiées notamment aux communautés professionnelles territoriales de santé. A mesure de leur mise en œuvre progressive, les médecins bénéficiaires participeront, quand ils existent, aux dispositifs territoriaux visant à améliorer l'accès aux soins de la population de leur territoire, dans le cadre d'une communauté professionnelle territoriale de santé ou d'une autre forme d'organisation territoriale reconnue par la commission paritaire locale.
Compte tenu de la montée en charge des différentes modalités d'organisation de l'exercice coordonné, notamment des communautés professionnelles territoriales de santé, un délai de deux ans à compter du recrutement de son assistant médical est laissé au médecin pour s'engager dans cette démarche.
Article 9-3-4
Critère d'exercice regroupé et d'activité minimale
Le principe est de réserver le bénéfice de l'aide à l'embauche d'un assistant médical à des médecins regroupés dans un cabinet composé d'au moins 2 médecins. Les maisons de santé pluriprofessionnelles multi sites répondent à cette condition de cabinet regroupé.
Ceux-ci doivent enregistrer chacun un nombre significatif de patients médecin traitant adultes s'ils sont médecins généralistes ou spécialistes en médecine générale, ou de file active de patients pour les autres spécialités médicales, c'est à dire un nombre de patients différents vus dans l'année, tout âge confondu.
Le seuil minimal d'activité se situe au moins au 30e percentile en termes de distribution nationale au 31/12/2018 pour chaque spécialité.
Le 30e percentile correspond au nombre de patients pour lequel 70 % des médecins se situent au-dessus de celui-ci, lorsque l'on classe par effectifs égaux les médecins selon leur niveau de patientèle.
La patientèle minimale prise en compte dans ce critère d'éligibilité est celle calculée au 31 décembre de l'année précédente ou celle au 30 juin de l'année en cours, selon la date de recrutement de l'assistant médical dans le cabinet.
Les seuils concernés en fonction des différentes spécialités sont listés en annexe 2.
Article 9-3-5
Dérogations aux critères d'éligibilité
Dérogations au critère de seuil minimal d'activité
Eligibilité au dispositif des médecins nouveaux installés
Les médecins nouveaux installés, c'est-à-dire nouvellement installés (au sens de primo-installés dans la zone d'exercice) à partir du 1er janvier 2019, en cabinet libéral conventionné de secteur 1 ou secteur 2 ayant adhéré à l'OPTAM ou l'OPTAM CO, sont éligibles au dispositif, sans nécessité d'atteindre de seuil minimal de patientèle défini à l'article 9-3-4. Leurs objectifs spécifiques sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 9-5-2-7.
Les autres conditions d'éligibilité au bénéfice du dispositif (exercice coordonné, regroupement, condition d'octroi d'équivalent temps plein d'assistant médical, spécialités éligibles, …) leur sont applicables, la vérification de l'exigence de validation du volet 1 du forfait structure n'étant réalisée pour eux qu'à l'issue de la deuxième année de mise en œuvre du contrat (à la date anniversaire de sa signature).
Eligibilité des médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou atteints d'une affection de longue durée (ALD)
Par dérogation, les médecins reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou souffrant d'une affection de longue durée (ALD) dont le handicap ou la pathologie ont un impact sur leur activité, peuvent être éligibles au dispositif, quel que soit leur niveau de patientèle initiale, pour les aider à maintenir un niveau d'activité correspondant au besoin de soins des patients de leur territoire d'exercice. L'accord sur l'éligibilité à la contractualisation est pris par le directeur de la caisse après avis du service médical placé près de ladite caisse. L'appréciation du niveau de financement d'assistant médical nécessaire et des objectifs fixés au niveau de l'augmentation ou du maintien du niveau de patientèle sont définis conjointement par le médecin et la caisse au regard de la situation du médecin et des besoins du territoire en termes d'accès aux soins. Le médecin peut être accompagné, s'il le souhaite, lors de la définition du contenu de son contrat avec le directeur de la caisse, par un membre de son choix de la section professionnelle de la commission paritaire locale.
Cette appréciation du niveau des financements et des objectifs fixés peut faire l'objet d'une révision chaque année si nécessaire.
Eligibilité des médecins généralistes avec une forte patientèle d'enfants de moins de 16 ans
Par dérogation au critère de seuil minimal de patientèle médecin traitant adulte fixé à l'article 9-3-4, les médecins généralistes ne remplissant pas ce critère au motif d'une forte proportion d'enfants de moins de 16 ans dans leur patientèle file active (supérieure à 20 %) sont éligibles au dispositif, dès lors que leur patientèle file active se situe au-dessus du 30e percentile.
Pour la fixation des objectifs de ces médecins, les engagements sont fixés en fonction de leur patientèle file active.
Pour le suivi de leurs engagements, la patientèle médecin traitant adulte et la patientèle file active sont prises en compte.
Dérogations au principe de regroupement
Médecins exerçant en zones d'interventions prioritaires (ZIP)
Pour les médecins exerçant en zone caractérisée par une insuffisance de l'offre de soins ou des difficultés d'accès aux soins prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n'est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 30e percentile ou au seuil minimal de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.
Médecins exerçant en zones d’actions complémentaires (ZAC)
Pour les médecins exerçant en zone classée en tant que Zones d’Actions Complémentaires (ZAC) par décision du DG ARS et dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, conformément à l’article 1434-4 du code de la santé publique, la condition de regroupement n’est pas exigée mais le médecin doit avoir au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile ou au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités. Les commissions paritaires locales (CPL) disposent d’une marge de manœuvre locale afin d’adapter, en fonction du contexte local lié à l’offre de soins, ces zones et prendre en compte des zones classées en ZAC avec un APL supérieur à 3,5. Ces zones ne peuvent pas représenter plus de 20% des médecins éligibles dans les zones classées en ZAC dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5. Cet élargissement doit être décidé avant toute décision de dérogation par la caisse lors de la 1ère CPL suivant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, la décision étant prise à la majorité des 2/3 des membres présents ou représentés.
Médecins non regroupés physiquement mais travaillant dans une logique de coordination renforcée de leurs modalités d'exercice
Les médecins n'exerçant ni en zones sous denses ni dans un même lieu physique peuvent bénéficier du financement du recrutement d'un assistant médical à deux conditions :
-avoir au moins un niveau de patients médecin traitant adultes ou de file active pour les autres spécialités équivalant au 70e percentile.
-avoir recours à un même assistant médical dans une logique de coordination renforcée de leurs conditions d'exercice. Cet engagement peut se matérialiser notamment par un partage des agendas, un dispositif permettant d'assurer une continuité des soins sans rupture de prise en charge, avec un critère de proximité géographique (20 mn de trajet maximum entre les uns et les autres).
Article 9-4
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Formalisation de l'engagement des médecins éligibles
Les médecins éligibles à l'aide à l'embauche d'un assistant médical formalisent leur engagement envers l'assurance maladie sous la forme d'un contrat type figurant en annexe 34 de la présente convention.
Le médecin devra fournir les éléments justifiant de l'emploi effectif de l'assistant médical dans un délai d'un mois après l'embauche de l'assistant médical. Les pièces justificatives à fournir dans ce cadre sont précisées dans le contrat défini en annexe 34 de la convention nationale.
L'assurance maladie verse l'aide forfaitaire au médecin ayant signé le contrat.
Le médecin a le choix de recruter directement l'assistant médical ou de faire appel pour ce recrutement à un groupe de médecins libéraux ou à toute autre structure habilitée à effectuer une telle démarche.
Article 9-5
Version en vigueur depuis le 04/09/2020Version en vigueur depuis le 04 septembre 2020
Modalités d'attribution de l'aide au recrutement d'un assistant médical et contreparties attendues
Article 9-5-1
Modalités d'attribution de l'aide et contreparties
Les modalités d'attribution de l'aide au recrutement de l'assistant médical sont réalisées selon l'option choisie par le médecin, c'est-à-dire selon le niveau d'engagement et de financement qu'il choisit.
Le médecin peut changer d'option sur la base d'un avenant au contrat, dès lors que les conditions de recrutement de l'assistant médical sont amenées à évoluer.
Article 9-5-2
Le niveau de financement par l'assurance maladie pour l'aide au recrutement d'assistants médicaux et les contreparties attendues
Article 9-5-2-1
Principes : un financement pérenne et des engagements modulés selon la taille de patientèle des médecins
Modalités de financement
La participation de l'assurance maladie au recrutement d'un assistant médical est versée dans le cadre du forfait structure, conformément aux dispositions de l'article 20 de la convention, dès lors que le médecin a bien rempli les conditions posées au titre du volet 1 du forfait structure.
Engagements du médecin en contrepartie du financement
En contrepartie de l'aide au recrutement d'un assistant médical, le médecin s'engage à consacrer une partie du temps dégagé par l'assistant médical pour accueillir et assurer la prise en charge de davantage de patients.
L'effort de progression n'étant pas de même ampleur entre plusieurs médecins ayant des niveaux de patientèle initiale différents, le niveau d'engagement d'accueil et de prise en charge de patients supplémentaires est défini selon la taille de la patientèle du médecin lors de l'embauche de l'assistant médical.
Des niveaux d'engagement ont ainsi été définis par effectifs de patientèle en classant en percentiles, selon une distribution nationale, l'ensemble des médecins d'une même spécialité selon le niveau d'effectifs de patients pris en charge pour chacune des spécialités.
Au regard de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les engagements des médecins sont fixés de la manière suivante.
-Pour ce qui concerne les médecins généralistes et spécialistes en médecine générale, deux engagements complémentaires sont fixés pour les médecins souhaitant engager un assistant médical :
-une augmentation de la patientèle adulte médecin traitant : cet indicateur mesure le nombre total de patients de plus de 16 ans ayant choisi le médecin généraliste comme médecin traitant,
-une augmentation de la file active : la notion de file active correspond au nombre de patients différents tout âge confondu vus dans l'année par le médecin.
Ces deux indicateurs sont pris en compte simultanément, car ils sont très corrélés. En cas d'écart significatif entre les indicateurs pour un médecin, l'indicateur le plus favorable au médecin sera pris en compte pour fixer son niveau d'engagement. Le suivi des objectifs sera ensuite réalisé sur les deux indicateurs.
Les objectifs de progression à atteindre pour chacun des deux indicateurs sont modulés selon 5 tranches d'activité, adaptées selon la distribution des médecins au titre de leur patientèle Médecin Traitant adulte et de leur file active.
-Pour ce qui concerne les médecins des autres spécialités médicales
Les objectifs des médecins relevant des spécialités éligibles telles que définies de l'article 9-3-1 sont fixés selon la taille de la file active. Ainsi, dans ce cadre, les différentes catégories d'objectifs sont fixées, selon les mêmes principes que pour les médecins généralistes (niveaux adaptés pour chaque spécialité éligible, avec des niveaux de progression modulés selon le point de départ).
Deux options principales sont ouvertes à chaque médecin lui permettant de choisir son organisation, selon le niveau de financement alloué et les engagements en contrepartie.
Les médecins ont bien évidemment la possibilité de prendre l'attache d'un assistant médical sur une durée de travail plus longue. Dans ce cas, ils assurent le financement nécessaire en complément de celui alloué dans le cadre de l'aide conventionnelle.
Article 9-5-2-2
1re option de financement et d'engagement
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est définie de la manière suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 12 000 euros,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 9 000 euros,
-à partir de la 3e année de l'embauche de l'assistant médical, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 7 000 euros maximum.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 8 350 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 12 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 15 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 7,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 4 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle au regard de son niveau initial.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/3 d'ETP d'assistant médical.
Article 9-5-2-3
2e option de financement et d'engagement
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 18 000 euros par médecin,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 13 500 euros.
-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 10 500 euros.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 12 500 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 18 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 25 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 6 %.
-Si la patientèle médecin traitant et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est un maintien de son effectif de patientèle suivie au regard de son niveau initial.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1/2 d'ETP d'assistant médical.
Article 9-5-2-4
Option spécifique de financement et d'engagement en zone sous-dense
Par dérogation, le financement d’un assistant médical à hauteur d’un équivalent temps plein pour un médecin est possible, pour les médecins répondant aux conditions suivantes :
- Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’interventions prioritaires" (ZIP) par les Agences Régionales de Santé (zones éligibles aux aides conventionnelles),
- Installation en zones sous denses, classées comme "Zones d’Actions Complémentaires" (ZAC) par les Agences Régionales de Santé, dont l’APL est d’une valeur inférieure ou égale à 3,5, et les zones dérogatoires telles que définies en commission paritaire locale, conformément à l’article 9-3-5, au paragraphe "médecins exerçant en zones d’actions complémentaires" et dès lors que le médecin a au moins un niveau de patients médecins traitants adultes équivalent au 50ème percentile de file active de patients déterminé pour chaque spécialité (cf. annexe 2), pour les médecins des autres spécialités.
Les partenaires conventionnels examineront dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’embauche d’un assistant médical, les conditions de révision des présentes dispositions dérogatoires compte tenu des révisions à venir des zonages régionaux concernant la profession des médecins.
La participation de l'assurance maladie, selon cette option, est répartie de la manière suivante :
-la 1re année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 36 000 euros par médecin,
-la 2e année de l'embauche de l'assistant médical : le montant de l'aide est de 27 000 euros,
-à partir de la 3e année, l'aide maximale est maintenue de manière pérenne à 21 000 euros maximum.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile, l'aide maximale versée à partir de la 3e année est de 25 000 euros par an.
Pour les médecins dont la patientèle médecin traitant et/ ou file active se situe au-dessus du 95e percentile, l'aide maximale est de 36 000 euros par an pendant toute la durée du contrat.
Objectifs fixés pour cette option :
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 30e percentile et le 50e percentile : l'objectif attendu est de + 35 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 50e percentile et le 70e percentile : l'objectif attendu est de + 30 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 70e percentile et le 90e percentile : l'objectif attendu est de + 20 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe entre le 90e percentile et le 95e percentile : l'objectif attendu est de + 12,5 %.
-Si la patientèle médecin traitant adulte et/ ou file active du médecin se situe au-delà du 95e percentile : l'objectif attendu est de + 5 %.
Pour bénéficier de cette option, le médecin devra justifier de l'embauche d'au moins 1 d'ETP d'assistant médical.
Au regard du nombre de contrats de recrutement d'assistants médicaux déjà signés et des besoins de santé du territoire, et notamment le nombre de patients restant sans médecin traitant au sein du territoire, le directeur de la caisse peut suspendre cette option et en informe la Commission Paritaire Locale. Toutefois, les contrats existants perdurent jusqu'à leur terme. Au regard des mêmes critères, le directeur de la caisse peut rouvrir cette option à tout moment.
Article 9-5-2-5
Vérification du respect des engagements
Quelle que soit l'option retenue-option 1 ou 2 ou option dérogatoire pour un médecin exerçant en zone sous dense-les conditions de vérification du respect des engagements sont les suivantes.
Jusqu'à la fin de la deuxième année du contrat est mise en place une période d'observation sur le suivi de l'atteinte des objectifs fixés à chacun des médecins. Pendant cette période, même si les objectifs ne sont pas intégralement atteints, l'aide est intégralement maintenue.
A partir de la 3e année de mise en œuvre du contrat, l'atteinte des objectifs par le médecin employeur est vérifiée par la caisse dans les conditions suivantes :
-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 75 % de l'objectif, l'aide est versée intégralement,
-si le niveau de patientèle atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée est égale à 75 %,
-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif, l'aide versée au prorata du résultat obtenu.
A l'issue de la 3e année, le médecin doit maintenir son niveau d'activité à hauteur des objectifs fixés et ce, tout au long de la durée restante du contrat.
A compter de la quatrième année et pour les années suivantes, le montant de l'aide versée est proratisé en fonction du niveau d'atteinte de l'objectif fixé.
La caisse organise un point d'échange semestriel avec les médecins signataires du contrat pour examiner conjointement les éventuelles difficultés de mise en œuvre, et notamment la difficulté d'atteinte des objectifs fixés. Il peut ainsi être tenu compte d'éventuels facteurs objectifs pouvant justifier de la non-atteinte des objectifs fixés : notamment, le manque de patients en recherche de médecin traitant dans sa zone d'exercice, ou un changement notable dans l'offre de soins lié à une augmentation du nombre de médecins exerçant dans la même spécialité à la suite de nouvelles installations.
Ces échanges peuvent donner lieu, le cas échéant, à la conclusion d'un ou plusieurs avenants aux contrats initialement signés.
Une résiliation anticipée par la caisse du contrat est possible, y compris pendant les deux premières années, si un médecin ne respecte pas de manière manifeste ou pour des raisons indépendantes de sa volonté les termes du contrat (exemple : non démarrage de la formation dans les conditions définies à l'article 9.2, démission de l'assistant médical). En cas d'indisponibilité temporaire de l'assistant médical (congé maladie d'une durée substantielle, congé maternité, démission …) une neutralisation de l'atteinte des objectifs peut être mise en place.
Article 9-5-2-6
Autres dispositions communes aux différentes options
Modalités de versement de l'aide
Un dispositif de versement d'acompte est mis en place chaque année.
Pour la 1re année, le 1er acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 1re année du contrat) est versé 15 jours après la réception des pièces justifiant le recrutement de l'assistant médical. Le solde de cette 1re année est versé à la 1re date anniversaire du contrat.
Pour la 2e année, à la 1re date anniversaire du contrat, un nouvel acompte de 70 % de la somme totale due au titre de la 2re année du contrat est versé. Le solde de cette 2e année est versé à la 2e date anniversaire du contrat.
Pour la 3e année, dans les deux mois suivant la 2e date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé. Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de la 2e année du contrat, conformément à l'article 9-5-2-5.
-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.
-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 50 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de la 3e année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 50 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles). Le solde de cette 3e année est versé deux mois après la 3e date anniversaire du contrat.
Pour la 4e année et les années suivantes, dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat, un nouvel acompte est versé ainsi que le solde de l'année précédente.
Cet acompte est calculé en fonction du niveau de l'atteinte des objectifs observé à la fin de l'année précédente, conformément à l'article 9-5-2-5.
-si le niveau de patientèle du médecin atteint est égal ou supérieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 70 % de la somme due.
-si le niveau de patientèle atteint est inférieur à 70 % de l'objectif (observation faite par rapport aux dernières données de patientèle disponibles), le montant de l'acompte correspond à 50 % de la somme due au titre de l'année du contrat ; un second acompte de 20 % de la somme due au titre de l'année du contrat est versé 6 mois plus tard, si le niveau de patientèle atteint est désormais supérieur ou égal à 70 % de l'objectif (à partir des dernières données de patientèle disponibles).
Pour les années suivantes l'acompte de 70 % est versé dans les deux mois suivant la date anniversaire du contrat au même moment que le versement du solde dû au titre de l'année écoulée.
Caractère non substitutif du poste d'assistant médical
Dans le cas où l'assistant médical serait déjà employé par l'un ou plusieurs des médecins (par exemple en occupant déjà un poste de secrétaire médicale), le financement de l'Assurance Maladie sera conditionné au remplacement du salarié dans sa fonction antérieure dans les 6 mois suivant la prise de fonction comme assistant médical. Dans l'hypothèse où ce recrutement ne se ferait que de manière partielle en termes d'équivalent temps plein, le financement de l'assurance maladie serait réduit à due proportion.
Il sera également vérifié que le médecin bénéficiaire de l'aide n'aura pas réduit, au cours des 6 derniers mois précédant le recrutement du poste d'assistant médical, le nombre des salariés pouvant prétendre à ce même poste exerçant au sein de son cabinet.
Article 9-5-2-7
Cas particuliers
Financement des médecins ayant un objectif de maintien de niveau de patientèle
Pour les médecins ayant un objectif de maintien de patientèle, si ces médecins ne maintiennent pas le niveau de leur patientèle, et voient leur patientèle baisser, l'aide est calculée à partir de la 3e année de la manière suivante :
-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre 0 % et-5 %, l'aide est intégralement versée,
-si la baisse de niveau de patientèle se situe entre-5 % et-10 %, l'aide est proratisée,
-si la baisse de niveau de patientèle se situe en dessous de-10 %, l'aide n'est pas versée.
Fixation des objectifs pour les médecins à exercice mixte
Les médecins dont le niveau d'activité est sensiblement inférieur à la médiane incluent des médecins à exercice mixte (activité salariée complémentaire, à titre d'exemple dans un établissement sanitaire ou médico-social). Dans ce cas de figure, leur activité s'avère en réalité plus importante quand elle est rapportée sur la base d'un temps plein.
C'est pourquoi pour ces médecins ayant une activité mixte, il est tenu compte de leur situation pour reconstituer leur niveau réel d'activité et fixer leur objectif en conséquence, en cohérence avec les tranches d'activité adaptées selon la distribution des médecins. Pour ce faire, les médecins concernés doivent produire tout document attestant de cette activité complémentaire à celle exercée sous le mode libéral dans le cadre de la présente convention.
Fixation des objectifs et vérification des résultats pour les médecins nouveaux installés
Pour les médecins nouveaux installés au sens de l'article 9.3.5, pour prendre en compte la montée en charge progressive de leur patientèle, leur objectif est fixé de manière à se situer, dans un délai de 3 ans, dans les 50 % des médecins-dont la part de patientèle Médecin traitant adulte ou file active au niveau national est la plus importante (soit au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité)
A la 3e année, en fonction du niveau d'atteinte des objectifs, l'aide est versée de la manière suivante :
-si le médecin se situe au-dessus du 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée dans sa totalité,
-si le médecin se situe entre le 30e percentile et 50e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, l'aide est versée au prorata de l'écart,
-en dessous de 30e percentile de la distribution nationale de la patientèle médecin traitant adulte ou file active de la spécialité, aucune aide n'est versée.
A la fin de la troisième année, le médecin n'étant plus considéré comme nouvel installé, le contrat doit faire l'objet d'un avenant sur la base de sa patientèle réelle.
Article 9-6
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Evaluation du dispositif
Le dispositif fait l'objet d'un suivi régulier par les partenaires conventionnels dans le cadre de la Commission Paritaire Nationale visé à l'article 80 de la Convention nationale. Lors d'un premier bilan qui devra être établi après deux années de mise en place du dispositif, il sera notamment observé le déploiement des assistants médicaux et l'impact en termes d'organisation et d'accès aux soins.
Par ailleurs, un dispositif de suivi local des contrats individuellement conclus par les médecins est effectué au sein des instances paritaires conventionnelles à l'issue de chaque année de mise en œuvre du contrat.
Le conciliateur dont les missions sont définies à l’article L. 162-15-4 du code de la sécurité sociale est amené à intervenir notamment quand le patient est confronté à des difficultés d’accès à un médecin traitant. Dans ce cadre, il prend contact avec les différents médecins installés dans une zone proche de la résidence du patient afin de voir si l’un d’entre eux a la capacité d’accepter que ce dernier le déclare comme médecin traitant.
Le conciliateur met en place également un partenariat avec le Conseil départemental de l’Ordre des médecins qui peut également être saisi pour le même motif par certains patients.
Un bilan des actions menées par les conciliateurs est présenté chaque année devant les Commissions paritaires locales afin que des mesures complémentaires puissent être proposées pour favoriser l’accès aux soins.
Article 9-7
Version en vigueur depuis le 26/09/2021Version en vigueur depuis le 26 septembre 2021
Article 9.7 Les principes de participation des médecins libéraux aux soins non programmés via le SAS
Le SAS vise à assurer au patient, en cas d'indisponibilité de son médecin traitant et d'incapacité à trouver un autre rendez-vous médical sur le territoire, un contact unique dans sa demande de conseils ou de consultation lorsqu'il ressent le besoin d'un avis médical urgent.
Celui-ci a pour but d'organiser une réponse aux demandes de soins dans la journée en dehors des horaires de la permanence de soins ambulatoire (PDSA). Il offre une orientation immédiate vers le moyen de prise en charge le plus adéquat, y compris une consultation de médecine libérale lorsqu'une prise en charge hospitalière n'est pas requise. Ce dispositif a notamment pour objectif de désengorger les urgences en proposant au patient une alternative en ville lorsque ce niveau de prise en charge est jugé adéquat par la régulation libérale.
Article 9.7.1 Définition des soins non programmés-champ de l'accompagnement conventionnel
Les partenaires conventionnels s'accordent à définir les soins non programmés au sens de la présente convention comme une urgence ressentie mais ne relevant pas, a priori, médicalement de l'urgence immédiate et ne nécessitant pas une prise en charge par les services hospitaliers d'accueil des urgences. Ces soins s'entendent comme les actes réalisés dans le cadre du SAS dans les 48 heures sur adressage par la régulation libérale à un médecin généraliste ou à un médecin spécialiste, en cas d'absence de créneaux médicaux disponibles sur le territoire, c'est-à-dire après échec d'une prise de rendez-vous par le régulateur via ses outils de prise de rendez-vous en ligne.
Ces actes de soins non programmés ne sont pas cumulables avec :
-la majoration de coordination du médecin généraliste dans le cadre des soins non urgents ;
-les autres majorations dédiées aux soins urgents ou PDSA ;
-les consultations complexes et très complexes du champ des soins non programmés ;
-les consultations de soins non programmés réalisées pour les patients de la patientèle médecin traitant.
Ces actes doivent être facturés au tarif opposable, quel que soit le secteur d'exercice du médecin. Cette facturation à tarif opposable s'impose à la seule consultation prise par le SAS.
Article 9.7.2. La valorisation des médecins libéraux à la prise en charge des soins non programmés (SNP) via le SAS
Le présent avenant a vocation à définir les modalités permettant de valoriser les engagements des médecins libéraux dans la régulation et la réalisation des soins non programmés mis en place dans les territoires dans le cadre du SAS.
-Au titre de la régulation libérale
La participation des médecins à la régulation libérale est valorisée à hauteur de 90 euros par heure avec prise en charge des cotisations sociales pour les médecins de secteur 1. Le fonctionnement de la régulation libérale est organisé sous l'autorité de l'Agence régionale de santé en lien avec les acteurs de la médecine de ville.
-Réalisation des SNP
L’accès aux soins doit aussi être garanti aux assurés en dehors des heures ouvrables ou lors des jours non travaillés, à la fois en ville mais aussi en établissements de santé, pour les besoins de soins définis par les pouvoirs publics dans le cadre de la permanence des soins organisée réglementairement au plan régional.
Depuis la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009, la compétence d’organisation de la permanence des soins a été transférée aux ARS.
Les modalités d’organisation du dispositif de permanence des soins ambulatoire sont déterminées dans les cahiers des charges de la permanence des soins ambulatoire arrêtés par les directeurs généraux des ARS.
Dans ce cadre, les caisses continuent d’assurer le paiement des forfaits de régulation et d’astreinte dont le montant est déterminé dans les cahiers des charges régionaux visés supra pour la permanence des soins ambulatoire et le paiement des forfaits de garde et d’astreinte définis réglementairement pour la permanence des soins en établissements de santé privés, ainsi que le paiement des actes nomenclaturés effectués.
Article 10
Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016
Les majorations d’actes spécifiques de la permanence des soins ambulatoire
Les partenaires conventionnels définissent les majorations d’actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires.
Ainsi, lorsque le médecin mentionné sur le tableau de permanence des soins ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit sur le tableau tenu par le conseil départemental de l’Ordre des médecins, intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques.
Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou qu’il effectue une visite à domicile justifiée. Le montant de ces majorations est défini à l’annexe 9.
Les assurés bénéficient, à l’occasion des actes réalisés dans le cadre de la permanence des soins régulée, d’une dispense d’avance des frais dans les conditions définies à l’article 13.
Pour les assurés dont les revenus sont les plus modestes ou pour ceux qui sont confrontés, du fait de leur état de santé, à des dépenses de soins importantes, des dispositions, soit légales, soit conventionnelles, ont posé les conditions dans lesquelles ils peuvent bénéficier d’une dispense d’avance de leurs frais de santé dit tiers payant.
Le législateur a fixé le cadre juridique dans lequel la dispense d’avance de frais bénéficie aux assurés, ainsi que les règles de garantie et de délais de paiement apportées au médecin par les caisses d’assurance maladie, définies par l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, et qui s’appliquent à l’ensemble des paiements réalisés en tiers payant, y compris dans les cas particuliers décrits ci-après.
Article 11
Version en vigueur depuis le 04/09/2020Version en vigueur depuis le 04 septembre 2020
Tiers payant intégral pour les patients bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (1)
Conformément à la réglementation, le tiers payant sur la part obligatoire et la part complémentaire est proposé aux patients bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé (communément appelé Complémentaire santé solidaire). Cette information figure dans la carte d’assurance maladie et sur l’attestation tiers payant intégral remise aux assurés.
(1) Depuis le 1er novembre 2019, la CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) et l'ACS (aide au paiement d'une complémenatire santé) ont été remplacées par la Complémentaire santé solidaire. Les contrats ACS en cours de validité au 1er novembre 2019 restent valables jusqu'à leur terme (ces assurés continuent de bénéficier dans ce cadre de la dispense totale d'avance de frais).
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 04/09/2023Version en vigueur depuis le 04 septembre 2023
Dispositions transitoires
Le tiers payant sur la part obligatoire pour les patients bénéficiaires du dispositif de l’aide au paiement d’une complémentaire santé (ACS) n’ayant pas souscrit de contrat complémentaire sélectionné avant le 1er novembre 2019 continue de s’appliquer.Article 12
Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016
Le tiers payant pour certains actes et coefficients visés
Les médecins amenés à facturer des actes particulièrement coûteux, à savoir les actes de spécialités dont le coefficient ou le tarif est égal ou supérieur à celui visé à l’article R. 322-8 du code de la sécurité sociale, pratiquent la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Les médecins amenés à pratiquer l’acte de lecture différée de photographie du fond d’œil évoqué à l’article 23.2 et à l’annexe 14 de la présente convention pratiquent également la dispense d’avance des frais au profit des assurés sociaux sur la part prise en charge par l’assurance maladie obligatoire.
Dans le cadre de la mise en place de la prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes à partir du 4ème mois de grossesse, les partenaires conventionnels s’entendent pour promouvoir la dispense d’avance des frais pour cette catégorie de population dont l’état de santé bucco-dentaire est rendu particulièrement fragile durant cette période. Ainsi, les femmes enceintes bénéficient de la dispense d’avance des frais pour la réalisation de l’examen de prévention bucco-dentaire tel que prévu à l’annexe 13 de la présente convention.
Article 13
Version en vigueur depuis le 24/10/2016Version en vigueur depuis le 24 octobre 2016
Le tiers payant dans le cadre de la permanence des soins
Dans le cadre d’une intervention du médecin d’astreinte consécutive à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d’appel de l’association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d’une dispense d’avance de frais.
Cette dispense d’avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d’assurance maladie obligatoire.
Article 14
Version en vigueur depuis le 11/08/2018Version en vigueur depuis le 11 août 2018
La dispense d'avance des frais pour la délivrance des médicaments et certains dispositifs médicaux effectuée par les médecins propharmaciens
Afin de pallier l'absence d'officine dans certaines communes, l'article L. 4211-3 du code de la santé publique précise que les médecins qualifiés de propharmaciens peuvent être autorisés par l’ARS à délivrer aux personnes auxquelles ils donnent leurs soins, les médicaments et certains dispositifs médicaux, dont la liste est fixée par arrêté, nécessaires à la poursuite du traitement qu'ils ont prescrit.
Les médecins ainsi habilités et régis par la présente convention peuvent adhérer à des conventions locales leur permettant de pratiquer la dispense d'avance des frais au profit des assurés sociaux pour la seule part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire. Ces conventions locales sont conformes à une convention type approuvée par le conseil d'administration de la Cnam le 28 novembre 2000.
L’insuffisance de l’offre de soins à tarifs opposables dans certaines spécialités et dans certaines zones du territoire réduit l’accès aux soins, notamment pour les patients dont les revenus sont les plus modestes et ceux qui ne disposent pas d’une couverture complémentaire prenant en charge ces dépassements ou de manière très limitée.
Pour ces patients, l’augmentation du nombre de praticiens de secteur à honoraires différents dans certaines spécialités pose d’indéniables difficultés d’accès aux soins, compte tenu de l’importance des restes à charge.
La maîtrise et la lisibilité des tarifs, ainsi que la prise en charge coordonnée des soins par l’assurance maladie obligatoire et l’assurance maladie complémentaire apparaissent nécessaires pour garantir un meilleur accès aux soins.
Les partenaires conventionnels s’accordent pour poursuivre la dynamique initiée avec le contrat d’accès aux soins instauré dans le cadre de la précédente convention en créant des options de pratique tarifaire maîtrisée visant à améliorer l’accès aux soins des patients, notamment ceux dont les revenus sont les plus modestes, en développant l’activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l’assurance maladie obligatoire. Les modalités de mise en œuvre de ces options sont définies aux articles 40 et suivants de la convention.
Article 14-1
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Dispositif de rééquilibrage de l'activité dentaire au profit des soins conservateurs et chirurgicaux
Afin de parvenir à une refonte progressive et significative de l'activité dentaire permettant de diminuer le recours aux soins prothétiques, au profit des soins préservant la dent et les tissus dentaires dans un objectif de pertinence des actes, et de tenir compte du nécessaire temps d'adaptation des médecin stomatologiste et spécialiste en chirurgie orale ou maxillo-faciale pour réaliser ce changement de pratique, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place un dispositif progressif de rééquilibrage de l'activité dentaire, échelonné sur 5 ans à compter du 1er avril 2019.
Ce processus de rééquilibrage progressif en 5 étapes, se déroulant jusqu'au 1er janvier 2023, repose sur le principe :
-d'une part, d'une revalorisation progressive de soins bucco-dentaires fréquents, échelonnée sur 5 ans, allant jusqu'au 1er janvier 2023, concentrée sur les soins conservateurs de la dent et des tissus dentaires tels que : les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives. Les revalorisations tarifaires progressives instaurées dans ce cadre, ainsi que les actes concernés par cette revalorisation sont précisés en annexe 26 bis A de la présente convention.
-Et, d'autre part et concomitamment, d'une définition d'honoraires limites (plafonds) de facturation progressive pour des actes faisant l'objet d'un dépassement d'honoraires, applicables à une liste d'actes prothétiques ciblés, dont le champ est progressivement élargi sur toute la durée de la convention, sans que ces limitations ne couvrent in fine la totalité du champ des actes susceptibles de faire l'objet d'un dépassement.
Les honoraires limites de facturation instaurés dans ce cadre, correspondant à l'honoraire maximal facturable par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale au patient, ainsi que les actes concernés par cette limitation progressive du dépassement sur les actes prothétiques sont précisés en annexe 26 bis A et B de la présente convention (cf. annexe 5 du présent avenant).
Ce système de rééquilibrage contenant les revalorisations et les honoraires limites de facturation concomitants prévus aux annexes 26 et 26 bis A et B de la présente convention, est entré en vigueur le 1er avril 2019, conformément aux dispositions de la CCAM modifiées par décisions UNCAM ayant créé ces mesures, et se poursuivra au 1er janvier de chaque année suivante, c'est-à-dire à chacune des étapes prévues par le dispositif et ce, automatiquement.
Actes prothétiques intégralement pris en charge
Sous réserve de dispositions législatives et réglementaires, un certain nombre d'actes pour lesquels un honoraire limite de facturation est instauré dans la convention ferait l'objet d'une prise en charge intégrale par l'assurance maladie obligatoire et complémentaire, afin de les rendre accessibles sans reste à charge. L'annexe 26 quater de la convention nationale présente la liste des actes susceptibles d'être concernés ainsi que l'équilibre global fondant la répartition des actes à entente directe entre les actes sans reste à charge, les actes pour lesquels l'honoraire de facturation serait limité, et les actes pour lesquels les tarifs seraient libre (3 paniers).
Article 14-2
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Principe de revoyure annuelle et modalités de déclenchement de celle-ci
Les partenaires conventionnels conviennent que les dispositions relatives au principe de revoyure annuelle qui se déclencherait en cas d'écart significatif de l'équilibre dans la répartition observée des actes prothétiques entre les trois paniers, prévues dans la convention nationale avec les chirurgiens-dentistes à l'article 5, s'appliquent de manière cohérente et concomitante aux médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale exerçant au titre de la présente convention.
Ainsi, quand elle est déclenchée pour les chirurgiens-dentistes libéraux, cette clause de revoyure est déclenchée également pour les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale ou maxillo-faciale libéraux : son déclenchement engendre la signature d'un avenant, dans un délai de 2 mois, portant sur les mesures d'ajustement à mettre en œuvre pour corriger le déséquilibre.
Article 14-3
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Prise en charge de nouveaux actes et revalorisations des actes conservateurs des tissus dentaires, en appui du dispositif de rééquilibrage
Les partenaires conventionnels proposent de revaloriser les honoraires des actes conservateurs et chirurgicaux suivants (en moyenne) :
-restaurations coronaires à hauteur de 48,5 %
-actes d'endodontie à hauteur de 27 %
-inlay-onlays à hauteur de 150 %
-scellements de sillons à hauteur de 20 %
-actes chirurgicaux sur dents temporaires à hauteur de 49 %
-actes chirurgicaux sur dents définitives à hauteur de 16 %.
Ils revalorisent également la base de remboursement des couronnes à hauteur de 9 %.
En contrepartie, afin de favoriser les techniques moins invasives, la base de remboursement des inlay-core serait diminuée de 26,5 %.
Article 14-4
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Mise en place d'une différenciation des actes par matériau et par localisation
Les parties signataires conviennent qu'il est nécessaire de différencier dans la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale les types de couronnes, les inlays-cores, les bridges, les inlays-onlays, les prothèses adjointes et les réparations, afin de fixer des honoraires limites de facturation distincts selon :
-le matériau : céramique-monolithique (zircone ou hors zircone), céramo-métallique, métalliques, céramo-céramique, résine, composite ;
-et la localisation des dents (ex : prémolaire, molaire …).
Ainsi, en application de la décision UNCAM du 16 février 2019 modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les tarifs de remboursement sont différenciés et les honoraires limites de facturation applicables à ces actes, sont fixés comme indiqué en annexe 26 bis B de la convention nationale
Les tarifs et les honoraires limites de facturation de ces actes entreraient en vigueur selon le calendrier défini à l'article 14-1 et conformément aux valeurs indiquées en annexe 26 bis B de la convention nationale.
Par ailleurs, en application de la décision UNCAM susvisée modifiant la liste des actes et prestations telle que prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, l'acte suivant est valorisé comme suit :
-Valorisation de la pose d'une couronne transitoire, dont la base de remboursement serait fixée à 10 euros, l'honoraire limite de facturation applicable étant fixé en annexe 26 bis B pour l'ensemble des patients.
Le tarif de remboursement et le prix maximum de facturation sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 16 février 2019 susvisée modifiant la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Article 14-5
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Valorisation des actes conservateurs des tissus dentaires
Les partenaires conventionnels rappellent leur attachement à privilégier le recours à des soins conservateurs plus respectueux des dents et des tissus dentaires, en favorisant la qualité et la pertinence des pratiques.
Dans cette optique ils proposent de revaloriser les actes de soins conservateurs tels que les restaurations coronaires, les inlay-onlays, l'endodontie, les scellements de sillons et les actes chirurgicaux sur dents temporaires et définitives dans le cadre du dispositif de rééquilibrage présenté à l'article 14-1.
Afin d'accompagner ce rééquilibrage, les partenaires conventionnels prévoient également la valorisation de nouveaux actes, conformément à la décision UNCAM modifiant la Liste des actes et prestations du 16 février 2019, mais aussi de nouvelles valorisations d'actes déjà inscrits à la Liste des actes et prestations visée à l'article L. 162-1-7 code de la sécurité sociale.
En outre, et conformément à ladite décision UNCAM portant modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels conviennent de valoriser l'acte de soins conservateurs suivant :
-parage de plaie de la pulpe d'une dent avec coiffage (HBFD010) à hauteur de 60 €
Ce tarif est entré en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM susvisée.
L'honoraire limite de facturation de l'acte de pose d'un appareillage en propulsion mandibulaire (code LBLD017), tel que défini et inscrit à la liste des actes et prestations par décision UNCAM du 11 juillet 2016, (publiée au journal officiel du 28 septembre 2016), est fixé à 280 €.
Cet honoraire limite de facturation entrera en vigueur à la date d'effet du présent accord.
Enfin, en appui des mesures de prévention prévues dans le cadre du présent accord, les partenaires conventionnels se sont accordés à étendre à compter du 1er avril 2019, la prise en charge des actes de comblement (scellement) de sillons sur molaires aux enfants jusqu'à la date du 16e anniversaire, conformément à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019.
Par ailleurs, afin de s'assurer des dernières recommandations de bonnes pratiques conformes aux données acquises de la science, ils proposent de soumettre à l'avis de la HAS l'extension de la prise en charge de ces actes de comblement des sillons aux prémolaires et aux patients de 16 à 20 ans.
Article 14-6
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Autres mesures tarifaires en faveur des actes et soins bucco-dentaires
Par ailleurs, dans un objectif de prévention de la carie dentaire de l'enfant, les partenaires conventionnels proposent la prise en charge de l'acte de pose de vernis fluoré pour les enfants, de 6 à 9 ans, présentant un risque carieux individuel (RCI) élevé, à une fréquence biannuelle, à hauteur de 25 €.
Consécutivement à la modification de la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale par décision UNCAM du 16 février 2019 ces deux mesures sont entrées en vigueur au 1er avril 2019.
En outre, afin de favoriser la prise en charge en ambulatoire de l'extraction des dents de sagesse les partenaires s'accordent pour créer un supplément de 125 € pour l'acte d'avulsions de 4 troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe réalisé en ambulatoire sous anesthésie locale (HBGD038).
La mise en œuvre de cette mesure est conditionnée par la publication préalable des modifications de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Si à l'issue de 9 mois de mise en œuvre, les partenaires observent une modification substantielle des comportements des praticiens conduisant à un transfert d'au moins 8 % des actes réalisés en établissement vers les cabinets de ville, un supplément similaire de 100 € serait créé pour l'acte d'avulsions de trois troisièmes molaires retenues ou à l'état de germe (HBGD021). Le montant du supplément pour l'avulsion de 4 troisièmes molaires serait quant à lui porté à 150 €.
Article 14-7
Version en vigueur depuis le 04/09/2020Version en vigueur depuis le 04 septembre 2020
Dispositions applicables aux patients bénéficiant de la Complémentaire santé solidaire
Les parties signataires conviennent de maintenir un accès amélioré aux soins dentaires pour les bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire.
Afin de tenir compte des évolutions de la CCAM relatives aux actes bucco-dentaires, telles que définies aux articles 14-3 à 14-7 de la présente convention, et par ailleurs afin de valoriser la prise en charge par les médecins stomatologistes et spécialistes en chirurgie orale et médecine bucco-dentaire de cette catégorie de population, les partenaires signataires estiment qu'une réévaluation des tarifs maximum autorisés des actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire est nécessaire.
Ils décident par conséquent de revaloriser les montants maximaux de ces actes, ceux-ci étant précisés en annexe 27 de la convention nationale.
Ces montants annulent et remplacent ceux définis dans l'arrêté du 30 décembre 2017 modifiant l'arrêté du 19 avril 2017 modifiant l'arrêté du 30 mai 2006 modifié pris pour l'application des articles L. 162-9 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale et relatif aux soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale pris en charge par la Complémentaire santé solidaire et l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé.
Ces montants sont entrés en vigueur au 1er avril 2019, conformément à la décision UNCAM du 22 mars 2019 modifiant les actes pris en charge dans le cadre de la Complémentaire santé solidaire.
Les partenaires conventionnels conviennent de prévoir la possibilité de revaloriser les montants maximaux, si le nombre du total des bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire constaté lors du suivi annuel évolue de plus de 15 % par rapport au 31 décembre 2017.
Dans ce cas, les partenaires conventionnels conviennent de procéder à un réajustement des montants maximaux par le biais d'un nouvel avenant de manière cohérente et concomitante avec l'avenant à la convention nationale des chirurgiens-dentistes.
En tout état de cause, les partenaires conventionnels s'accordent pour effectuer un suivi, annuel des montants maximaux des actes applicables aux bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire à compter de l'entrée en vigueur des présentes mesures.
Les parties signataires conviennent par ailleurs de suivre la montée en charge des actes du panier Complémentaire santé solidaire.
Article 14-8
Version en vigueur depuis le 21/08/2019Version en vigueur depuis le 21 août 2019
Renforcer la prévention et l'éducation sanitaire
Les parties conventionnelles réaffirment leur implication dans la politique d'amélioration de la santé bucco-dentaire au travers de la prévention, un suivi bucco-dentaire régulier permettant d'éviter ou de retarder le recours aux soins prothétiques ou chirurgicaux et ainsi d'assurer à la fois un meilleur état de santé dentaire à la population.
Ils insistent sur la nécessité de renforcer les actions de prévention à différents âges de la vie afin d'identifier les risques de dégradation de l'état de santé bucco-dentaire et de les éviter.
Depuis sa création, les partenaires conventionnels ont démontré leur investissement dans ce dispositif, en l'étendant notamment progressivement à tous les enfants, relevant de catégories d'âges clé au niveau de la santé dentaire (6,9,12,15,18 ans) et plus récemment aux jeunes adultes (21 et 24 ans).
Le bilan de ce dispositif fait apparaître une réelle amélioration de la santé bucco-dentaire de la population en ayant bénéficié. Fort de ce constat, ils conviennent d'instaurer le même dispositif pour les enfants dès 3 ans.