Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1301 du 7 octobre 2021 - art. 7


      Sur convocation de son président, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

      La formation plénière du conseil se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse, d'éducation populaire et d'insertion des jeunes. Elle formule et approuve les propositions mentionnées au 3e alinéa de l'article 1er du présent décret qu'elles soient issues de ses travaux ou de ceux des commissions.

      Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil, des commissions et des formations spécialisées.

      Elle détermine chaque année le ou les thèmes d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail. Elle peut décider de la création de commissions thématiques dans les conditions fixée par le règlement intérieur.

      Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article 2 du présent décret.


      Conformément à l’article 15 du décret n° 2021-1301 du 7 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 16 octobre 2021.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-473 du 27 mai 2025 - art. 1

      Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'éducation populaire".

      A la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'éducation populaire ou de tout membre du Gouvernement, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière de politique publique relative à l'éducation populaire. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'éducation populaire.

      La commission est ouverte à tout membre désigné à l'article 3 du présent décret.

      La présidence de la commission de l'éducation populaire est confiée à l'une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 07/03/2025Version en vigueur depuis le 07 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-215 du 4 mars 2025 - art. 1

      La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

      Cette formation spécialisée comprend :

      -le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ou leurs représentants ;

      -un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

      -un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

      -trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

      -le directeur de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant.

      Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 07/03/2025Version en vigueur depuis le 07 mars 2025

      Modifié par Décret n°2025-215 du 4 mars 2025 - art. 1

      La formation spécialisée se réunit pour émettre un avis sur les demandes d'habilitation des organismes mentionnés à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles.

      Cette formation spécialisée comprend :

      -le représentant de l'Etat mentionné au a du 1° de l'article 3 et les ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports ou leurs représentants ;

      -un membre du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

      -deux représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

      -trois représentants des organismes de formation habilités nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

      Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 30/05/2025Version en vigueur depuis le 30 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-473 du 27 mai 2025 - art. 1

      Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée "commission de l'insertion des jeunes".

      A la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse, du ministre chargé de l'emploi, du ministre chargé de l'insertion, du ministre chargé de la formation professionnelle ou de tout autre membre du Gouvernement, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière d'insertion des jeunes. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'insertion des jeunes.

      La commission est ouverte à tout membre désigné à l'article 3 du présent décret.

      La présidence de la commission de l'insertion des jeunes est confiée à l'une des deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 du présent décret.