Article 105
Version en vigueur depuis le 08/09/2023Version en vigueur depuis le 08 septembre 2023
Modifié par Ordonnance n°2023-857 du 6 septembre 2023 - art. 1
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Art. 78
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L112-8
IV. - La mise en œuvre du p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de l'article L. 112-8 du code de la consommation s'appuie notamment sur une solution d'accessibilité téléphonique universelle. Cette solution comprend notamment un service de traduction simultanée écrite et visuelle mis à la disposition des utilisateurs sourds, malentendants, sourdaveugles et aphasiques sans surcoût pour eux. Elle a pour objet d'offrir à ces utilisateurs un parcours d'appel simple, garantissant le respect de la confidentialité des échanges traduits ou transcrits. Elle permet de mutualiser les coûts des personnes soumises à l'obligation d'assurer cette accessibilité. L'Etat peut confier à un opérateur la mise en place ou la gestion de cette solution.
Les services de traduction mentionnés au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation assurent, en mode simultané et à la demande de l'utilisateur, l'interprétariat entre le français et la langue des signes française, la transcription écrite et le codage en langage parlé complété.
L'accessibilité des services d'accueil mentionnés à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation peut être réalisée directement par des téléconseillers professionnels maitrisant la langue des signes française, la transcription écrite ou le codage en langage parlé complété et dont les diplômes et qualifications sont précisés par le décret mentionné au VII du présent article.
V. - Au plus tard dix ans après la promulgation de la présente loi, et selon des modalités définies par le décret prévu au VII, le service de traduction mentionné au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année, le service de traduction mentionné à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée fonctionne aux horaires d'ouverture des services d'accueil téléphonique concerné et le service de traduction mentionné à l'article L. 112-8 du code de la consommation fonctionne aux horaires d'ouverture des services clients.
VI. - La mise en œuvre du p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et de l'article L. 112-8 du code de la consommation peut s'appuyer sur des applications de communications électroniques permettant la vocalisation du texte, la transcription de la voix en texte, la traduction en et depuis la langue des signes française, la transcription en et depuis le langage parlé complété ou l'aide de pictogrammes adaptés à l'aphasie. Cette mise en œuvre ne peut se substituer au service de traduction simultanée écrite et visuelle mentionné au p du I de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée et à l'article L. 112-8 du code de la consommation qu'à la condition de garantir une accessibilité de qualité équivalente et d'offrir les mêmes conditions de traduction aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles et aphasiques.
VII. - Les I et II entrent en vigueur selon des modalités et à une date prévues par décret et, au plus tard, cinq ans après la promulgation de la présente loi. Le III entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, deux ans après la promulgation de la présente loi. Ce décret précise également les modalités de suivi de l'application du présent article et les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l'accessibilité simultanée des appels.
VIII. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un plan des métiers visant à développer les formations conduisant aux professions spécialisées nécessaires à la mise en œuvre du présent article.
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
Art. 47
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-12
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 6 sexies
Article 107
Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016
I. à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 168, Art. 195, Art. 196 A bis, Art. 1011 bis, Art. 1011 ter, Art. 1411
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987
Art. 88
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L4321-3
-Code des transports
Art. L1112-8
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail applicable à Mayotte.
Art. L328-18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2213-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 244 quater J
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L5212-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L146-3, Art. L146-4, Art. L241-3, Art. L241-6, Art. L542-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des familles
IX.-Les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement.Art. L241-3-1, Art. L241-3-2
X.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. A titre transitoire, les cartes d'invalidité, de priorité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu'au 1er juillet 2017. Les articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables aux cas mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa jusqu'à cette même date.
Les demandes de carte en cours d'instruction à la date d'entrée en vigueur du présent article donnent lieu à la délivrance de la carte “ mobilité inclusion ” dès lors que les conditions en sont remplies.
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L115-3
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-3
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6111-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L6321-1