Décret n° 2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-1793 du 28 décembre 2017 - art. 8

    I. - Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret n° 2000-1008 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et un échelon provisoire avant le 1er échelon du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle.

    La durée du temps passé dans chacun de ces échelons provisoires est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS HORS CLASSE

    ÉCHELONS PROVISOIRES

    DURÉE

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    GRADE DE MÉDECIN ET PHARMACIEN DE SAPEURS-POMPIERS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

    ÉCHELON PROVISOIRE

    DURÉE

    1er échelon

    2 ans

    II. - Les médecins et pharmaciens de 2e classe, les médecins et pharmaciens de 1ère classe, les médecins et pharmaciens hors classe et les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINEGRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de classe exceptionnelle
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de classe exceptionnelle
    6e échelon5e échelonAncienneté acquise
    5e échelon4e échelonAncienneté acquise
    4e échelon3e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
    3e échelon :
    - A partir d'un an3e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
    - Avant un an2e échelonAncienneté acquise majorée d'un an
    2e échelon :
    - A partir d'un an2e échelonAncienneté acquise au-delà d'un an
    - Avant un an1er échelonDeux fois l'ancienneté acquise
    1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels hors classe
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels hors classe
    6e échelon4e échelonAncienneté acquise
    5e échelon3e échelonAncienneté acquise
    4e échelon2e échelonAncienneté acquise
    3e échelon1er échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelon provisoireAncienneté acquise
    1er échelon1er échelon provisoireAncienneté acquise
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de 1re classe
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de classe normale
    7e échelon8e échelonAncienneté acquise
    6e échelon7e échelon5/6 de l'ancienneté acquise
    5e échelon :
    - A partir d'un an6e échelon5/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
    - Avant un an5e échelonDeux fois l'ancienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon3e échelonSans ancienneté
    1er échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de 2 e classe
    Médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers
    professionnels de classe normale
    8e échelon5e échelonAncienneté acquise
    7e échelon4e échelonAncienneté acquise
    6e échelon3e échelonAncienneté acquise
    5e échelon3e échelonSans ancienneté
    4e échelon2e échelon2/3 de l'ancienneté acquise
    3e échelon1er échelon1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois
    2e échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
    1er échelon1er échelonSans ancienneté

    III. - Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de classe exceptionnelle relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle régis par le présent décret.
    Les services accomplis par les médecins et pharmaciens hors classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien hors classe régis par le présent décret.
    Les services accomplis par les médecins et pharmaciens de 1re classe relevant du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels et dans le grade de médecin et pharmacien de classe normale régis par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


    Les lauréats des concours dont la nomination n'a pas été prononcée dans le cadre d'emplois régi par les dispositions du décret du 16 octobre 2000 précité avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale du présent cadre d'emplois.
    Les médecins et pharmaciens stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans le grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale régi par le présent décret.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


    Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès au grade de médecin et pharmacien de 1re classe du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
    Les tableaux d'avancement, établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret du 16 octobre 2000 précité demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année, au titre du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, respectivement pour l'accès aux grades de médecin et pharmacien hors classe et au grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle.
    Les agents promus en application des premier et deuxième alinéas postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis avaient été promus respectivement dans le grade de médecin et pharmacien de 1re classe, le grade de médecin et pharmacien hors classe et le grade de médecin et pharmacien de classe exceptionnelle de ce cadre d'emplois en application de l'article 23 du décret du 16 octobre 2000 précité et, enfin, été reclassés respectivement, à cette même date, dans les grades de médecin et pharmacien de classe normale, médecin et pharmacien hors classe et médecin et pharmacien de classe exceptionnelle du cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, conformément aux dispositions de l'article 24.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régis par le décret du 16 octobre 2000 précité poursuivent leur détachement pour la durée restant à courir et sont reclassés dans ce cadre d'emplois conformément aux dispositions de l'article 24.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016


    Les intégrations dans le cadre d'emplois des médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application de l'article 24 sont prononcées par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat et de l'autorité territoriale.