Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 13 (V)
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des attachés statisticiens de l'Institut national de statistique et des études économiques est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES
ECHELONS
DUREE
Attaché statisticien hors classe
Echelon spécial
-
6e échelon
-
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6 mois
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché statisticien principal10e échelon -
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
2 ans 6 mois
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Attaché statisticien
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
3 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 moisConformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 6
Les attachés statisticiens peuvent être promus au grade d'attaché statisticien principal à l'issue d'une sélection organisée chaque année par voie de concours professionnel dans les conditions suivantes.
Seuls peuvent se présenter au concours professionnel les attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ont atteint le 5e échelon du grade d'attaché statisticien.
Le jury établit la liste des candidats retenus, classés par ordre de mérite. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le règlement du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 7
Peuvent également être promus attachés statisticiens principaux, au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement, les attachés statisticiens qui justifient, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, et ont atteint le 8e échelon du grade d'attaché statisticien.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien principal susceptibles d'être prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 19 ne peut être inférieur à 25 % ni supérieur à 33 % du nombre total de promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 18 et 19.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 8
Les attachés statisticiens nommés au grade d'attaché statisticien principal en application des articles 18 et 19 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
D'ATTACHE STATISTICIEN
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE
STATISTICIEN PRINCIPAL
ANCIENNETE CONSERVEE
DANS LA LIMITE DE LA DUREE
DE L'ECHELON
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 14 (V)
Peuvent être promus au grade d'attaché statisticien hors classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'économie, les attachés statisticiens principaux ayant atteint au moins le cinquième échelon de leur grade.
Les intéressés doivent justifier :
1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites à la date d'établissement du tableau d'avancement.
Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, pris en compte pour le calcul des six années requises ;
2° Ou de huit années d'exercice de fonction de direction, d'encadrement, de conduite de projet, ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.
Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa précédent, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de l'économie, prises en compte pour le calcul des huit années requises.
La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique. Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraites peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.
Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 24, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché statisticien hors classe mentionné au premier alinéa les attachés statisticiens principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et justifiant de trois ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2017-1405 du 25 septembre 2017 - art. 15 (V)
Les attachés statisticiens principaux nommés au grade d'attaché statisticien hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE
STATISTICIEN PRINCIPAL
SITUATION DANS LE GRADE D'ATTACHE
STATISTICIEN HORS CLASSE
ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE
DE LA DUREE DE L'ECHELON
10e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseDans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les attachés statisticiens principaux nommés attachés statisticiens hors classe alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les attachés statisticiens principaux qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés au 1° de l'article 22 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'attaché statisticien hors classe.Conformément à l'article 27 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé, le nombre de promotions au grade d'attaché statisticien hors classe n'est pas calculé en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des attachés principaux remplissant les conditions d'avancement.
Le nombre d'attachés statisticiens hors classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens de l'Institut national de la statistique et des études économiques considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.Article 25
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 103
L'accès à l'échelon spécial du grade d'attaché statisticien hors classe se fait au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé de l'économie. Peuvent être inscrits sur ce tableau les attachés statisticiens hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.
Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.
Le nombre d'attachés statisticiens relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des attachés statisticiens hors classe. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de la fonction publique.