Décret n° 2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :


    INFIRMIER D'ENCADREMENT
    de sapeurs-pompiers professionnels

    GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
    cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
    de 2e classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    8e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon :

    - à partir de trois ans ;

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de trois ans

    - avant trois ans.

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon :

    - à partir d'un an six mois ;

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    - avant un an six mois.

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    4/7 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    - à partir d'un an ;

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    - avant un an.

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 du présent décret sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.