Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2006-1719 du 23 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe du présent cadre d'emplois, conformément au tableau de correspondance ci-après :
INFIRMIER D'ENCADREMENT
de sapeurs-pompiers professionnels
GRADE ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels
de 2e classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon :
- à partir de trois ans ;
9e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
- avant trois ans.
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois ;
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois.
5e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- à partir d'un an ;
2e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
- avant un an.
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Les services accomplis par les agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 22 du présent décret sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.