Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE

    GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
    de la durée de l'échelon

    Infirmier chef

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe supérieure

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    8/7 de l'ancienneté acquise

    5e échelon :

    - à partir d'un an six mois

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    - avant un an six mois

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

    4e échelon :

    - à partir de trois ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

    - avant trois ans

    2e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

    3e échelon

    2 e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    Infirmier principal

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe supérieure

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans

    2e échelon

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Infirmier

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
    de classe normale

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté conservée

    7e échelon :

    - après 4 ans

    7e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant 4 ans

    6e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    6e échelon :

    - après quatre ans

    6e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant quatre ans

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    5e échelon :

    - après quatre ans

    5e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant quatre ans

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    4e échelon :

    - après trois ans

    4e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant trois ans

    3e échelon

    Ancienneté conservée

    3e échelon :

    - après trois ans

    3e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant trois ans

    2e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    2e échelon :

    - après deux ans

    2e échelon

    Sans ancienneté conservée

    - avant deux ans

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté conservée


    Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les infirmiers stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans la classe normale du grade d'infirmier régi par le présent décret.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
    Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine régi par le même décret du 16 octobre 2000, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'infirmier-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
    Le classement des intéressés dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 8

    Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016


    Les intégrations dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 23 à 27 sont prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.