Article 22
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Afin de permettre l'intégration dans le présent cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2000-1009 du 16 octobre 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, il est créé un échelon provisoire avant le 1er échelon de la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels. La durée du temps passé dans cet échelon est d'un an.Article 23
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les infirmiers chefs, les infirmiers principaux et les infirmiers appartenant au cadre d'emplois régi par le même décret du 16 octobre 2000 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois et reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADES ET ÉCHELONS D'ORIGINE
GRADES ET ÉCHELONS D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
Infirmier chef
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
8/7 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- à partir d'un an six mois
4e échelon
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
- avant un an six mois
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
4e échelon :
- à partir de trois ans
3e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois
- avant trois ans
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
3e échelon
2 e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise
Infirmier principal
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe supérieure
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majorée de deux ans
2e échelon
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Infirmier
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels
de classe normale
8e échelon
7e échelon
Ancienneté conservée
7e échelon :
- après 4 ans
7e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant 4 ans
6e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon :
- après quatre ans
6e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant quatre ans
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon :
- après quatre ans
5e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant quatre ans
4e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- après trois ans
4e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant trois ans
3e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon :
- après trois ans
3e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant trois ans
2e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
- après deux ans
2e échelon
Sans ancienneté conservée
- avant deux ans
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté conservée
Les services accomplis par les agents mentionnés au premier alinéa dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'intégration.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les infirmiers stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans la classe normale du grade d'infirmier régi par le présent décret.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2016 pour l'accès aux grades d'infirmier principal et d'infirmier-chef du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le même décret du 16 octobre 2000 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2016 au titre du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, pour l'accès à la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels.
Les agents ainsi promus sont alors classés dans la classe supérieure du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion puis avaient été promus respectivement dans le grade d'infirmier principal et dans le grade d'infirmier chef de ce cadre d'emplois en application de l'article 22 du même décret du 16 octobre 2000 et enfin été reclassés, à cette même date, dans la classe supérieure du grade d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret conformément aux dispositions de son article 23.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine régi par le même décret du 16 octobre 2000, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade d'infirmier-chef ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2016 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret.
Le classement des intéressés dans le grade d'infirmier de classe supérieure s'effectue conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25.Article 27
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les agents contractuels recrutés en vertu des articles L. 352-1 à L. 352-6 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'infirmier de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans la classe normale du grade d'infirmier du présent cadre d'emplois.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les intégrations dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret en application des articles 23 à 27 sont prononcées par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.