Décret n° 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 33

    Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 34

    La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE ET ÉCHELON

    DURÉE DE L'ÉCHELON

    Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans 6 mois

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an 6 mois

    Infirmier de sapeur-pompier professionnel

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    4 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans 6 mois

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an 6 mois

    1er échelon

    1 an


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 16

    Version en vigueur du 10/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 35
    Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30

    Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 35
    Modifié par Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 - art. 35 (V)

    Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
    du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
    professionnels

    SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
    du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
    professionnels

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée
    de l'échelon


    8e échelon


    5e échelon


    Ancienneté acquise


    7e échelon


    4e échelon


    Ancienneté acquise


    6e échelon


    3e échelon


    Ancienneté acquise


    5e échelon


    2e échelon


    Ancienneté acquise


    4e échelon à partir d'un an


    1er échelon


    Ancienneté acquise

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 36

    Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.


    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 37

    Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :


    SITUATION D'ORIGINE

    dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel

    SITUATION DE RECLASSEMENT

    dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    6e échelon à partir d'un an

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022

    Modifié par Décret n°2022-557 du 14 avril 2022 - art. 8

    Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.