Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 33
Les grades d'infirmier de sapeur-pompiers professionnel et d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe comprennent chacun onze échelons.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 34
La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ÉCHELON
DURÉE DE L'ÉCHELON
Infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans 6 mois
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
1 an 6 mois
Infirmier de sapeur-pompier professionnel
11e échelon
-
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an 6 mois
1er échelon
1 anConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 16
Version en vigueur du 10/12/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 10 décembre 2020 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 35
Modifié par Décret n°2020-1533 du 8 décembre 2020 - art. 30Peuvent être nommés à la classe supérieure de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins neuf ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps d'infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d'infirmiers de niveau équivalent, dont quatre années accomplies dans le présent cadre d'emplois, et ayant un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur classe.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 35
Modifié par Décret n°2016-1176 du 30 août 2016 - art. 35 (V)Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers de classe supérieure, en application de l'article 16, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels
SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier de sapeurs-pompiers
professionnels
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 36
Peuvent être promus infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins dix ans de services effectifs dans un cadre d'emplois ou corps infirmier de catégorie A ou dans un corps militaire infirmier équivalent et ayant un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.
Conformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1879 du 28 décembre 2021 - art. 37
Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels nommés au grade d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels hors classe en application de l'article 18 sont classés dans les conditions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel
SITUATION DE RECLASSEMENT
dans le grade d'infirmier de sapeur-pompier professionnel hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 84 du décret n° 2021-1879 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 20
Version en vigueur depuis le 17/04/2022Version en vigueur depuis le 17 avril 2022
Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de de ce même décret, le compte rendu de l'entretien est visé par les autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales qui peuvent le compléter de leurs observations.