Arrêté du 17 août 2016 relatif à la réception des véhicules de la catégorie L et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Annexe 1

    Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016




    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    ACTE RÉGLEMENTAIRE

    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    L1e-A

    L1e-B

    L2e

    L3e

    L4e

    L5e-A

    L5e-B

    L6e-A

    L6e-B

    L7e-A1

    L7e-A2

    L7e-B1

    L7e-B2

    L7e-C

    1

    Emissions polluantes

    (UE) n° 134/2014 annexes II à IV, VI et VII

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    2

    vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

    (UE) n° 134/2014 annexe X

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    3

    Emissions sonores

    (UE) n° 134/2014 annexe IX

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    4

    avertisseur acoustique

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

    NC

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

    NC

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    5

    freinage

    (UE) n° 3/2014 annexe III

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    6

    sécurité électrique

    (UE) n° 3/2014 annexe IV

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    7

    obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

    (UE) n° 3/2014 annexe V

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    8

    dispositifs de protection avant et arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe VI

    NC

    NC

    B

    NC

    NC

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    9-1

    vitrages

    (UE) n° 3/2014 annexe VII
    partie 1

    NC

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    NC

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2)

    B
    (2) (3)

    B
    (2)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2) (3)

    B
    (2)

    9-2

    essuie-glaces et lave-glaces

    (UE) n° 3/2014 annexe VII
    partie 2

    NC

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B

    B
    (3)

    B

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B

    9-3

    dispositifs de dégivrage et de désembuage

    (UE) n° 3/2014 annexe VII
    partie 3

    NC

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B

    B
    (3)

    B

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    B

    10

    commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

    (UE) n° 3/2014 annexe VIII

    NC

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    11

    montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

    (UE) n° 3/2014 annexe IX

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    12

    visibilité arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe X

    NC

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    13

    structures de protection contre le retournement (ROPS)

    (UE) n° 3/2014 annexe XI

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    A

    NC

    14

    ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

    (UE) n° 3/2014 annexe XII

    NC

    NC

    A

    NC

    NC

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    15

    place assise (selles et sièges)

    (UE) n° 3/2014 annexe XIII

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    16

    manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

    (UE) n° 3/2014 annexe XIV

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    17

    installation des pneumatiques

    (UE) n° 3/2014 annexe XV

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    B
    (2)

    18

    plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XVI

    B
    (3)

    B
    (3)

    NC

    B
    (3)

    B
    (3)

    B
    (3)

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    B

    B

    NC

    19

    systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

    (UE) n° 3/2014 annexe XVII

    NC

    NC

    B

    NC

    NC

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    20

    puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

    (UE) n° 3/2014 annexe XVIII

    B

    B

    B

    B

    B

    NC

    NC

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    21

    intégrité de la structure du véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XIX

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    22

    mesures contre la manipulation

    (UE) n° 44/2014 annexe II

    A

    A

    A

    A

    A

    NC

    NC

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    22
    bis

    Conformité de production

    (UE) n° 44/2014 annexe IV

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    23

    dispositifs d'attelage et de fixation

    (UE) n° 44/2014 annexe V

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    B
    (2)
    (3)

    24

    dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    (UE) n° 44/2014 annexe VI

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    25

    compatibilité électromagnétique

    (UE) n° 44/2014 annexe VII

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    A
    (2)

    26

    saillies extérieures

    (UE) n° 44/2014 annexe VIII

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    27

    stockage de carburant

    (UE) n° 44/2014 annexe IX

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    28

    plateformes de chargement

    (UE) n° 44/2014 annexe X

    NC

    NC

    C
    (3)

    NC

    NC

    NC

    C

    NC

    C
    (3)

    NC

    NC

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    29

    masses et dimensions

    (UE) n° 44/2014 annexe XI

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    30

    systèmes de diagnostic embarqués

    (UE) n° 44/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    31

    dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

    (UE) n° 44/2014 annexe XIII

    NC

    A

    A
    (3)

    A
    (3)

    A
    (3)

    A
    (3)

    A
    (3)

    A

    NC

    A
    (3)

    A (3)

    A
    (3)

    A
    (3)

    NC

    32

    emplacement de la plaque d'immatriculation

    (UE) n° 44/2014 annexe XIV

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    33

    informations sur l'entretien et la réparation

    (UE) n° 44/2014 annexe XV

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    34

    béquilles

    (UE) n° 44/2014 annexe XVI

    B

    B

    NC

    B

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    35

    Plaque et inscriptions

    (UE) n° 901/2014 annexe V

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    (1) Entité ou composant.
    (2) Véhicule ou installation.
    (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
    (4) B si entité homologuée.
    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
    NC : non concerné.
    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.
    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
    Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D ", le niveau " B " couvre les niveaux " C " et " D ", le niveau " C " couvre le niveau " D ".
    Les véhicules visés au point b du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement UE n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 5,10,14,15,19,29 et 30.
    Les véhicules visés au point e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement UE n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 9-1,11 et 19.

  • Annexe 2

    Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016



    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS à TITRE ISOLé


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    ACTE RÉGLEMENTAIRE

    CATÉGORIES DE VÉHICULES

    L1e-A

    L1e-B

    L2e

    L3e

    L4e

    L5e-A

    L5e-B

    L6e-A

    L6e-B

    L7e-A1

    L7e-A2

    L7e-B1

    L7e-B2

    L7e-C

    1

    Emissions polluantes

    (UE) n° 134/2014 annexes II à IV, VI et VII (*)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    A
    (9)

    2

    vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

    (UE) n° 134/2014 annexe X

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    3

    Emissions sonores

    (UE) n° 134/2014 annexe IX (*)

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    A

    4

    avertisseur acoustique

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

    NC

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

    NC

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    5

    freinage

    (UE) n° 3/2014 annexe III (*)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    A
    (6)

    6

    sécurité électrique

    (UE) n° 3/2014 annexe IV

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    7

    obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

    (UE) n° 3/2014 annexe V

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    8

    dispositifs de protection avant et arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe VI

    NC

    NC

    C

    NC

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    9-1

    vitrages

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

    NC

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1

    NC

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)
    (3)

    D
    (2)

    9-2

    essuie-glaces et lave-glaces

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

    NC

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    9-3

    dispositifs de dégivrage et de désembuage

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

    NC

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (3) (4)

    D
    (4)

    10

    commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

    (UE) n° 3/2014 annexe VIII

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    11

    montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

    (UE) n° 3/2014 annexe IX

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    12

    visibilité arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe X (*)

    NC

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    NC

    D
    (2)

    A
    (2) (7)

    D
    (2)

    D
    (2)

    A (2) (7)

    A (2)

    A (2) (7)

    A (2)

    A (2) (7)

    A
    (2) (7)

    A
    (2) (7)

    A
    (2) (7)

    A
    (2) (7)

    13

    structures de protection contre le retournement (ROPS)

    (UE) n° 3/2014 annexe XI

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    D

    NC

    14

    ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

    (UE) n° 3/2014 annexe XII

    NC

    NC

    C

    NC

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    15

    place assise (selles et sièges)

    (UE) n° 3/2014 annexe XIII

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    16

    manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

    (UE) n° 3/2014 annexe XIV

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    17

    installation des pneumatiques

    (UE) n° 3/2014 annexe XV

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    D
    (2)

    18

    plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XVI

    D
    (3)

    D
    (3)

    NC

    D
    (3)

    D
    (3)

    D
    (3)

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    D

    D

    NC

    19

    systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

    (UE) n° 3/2014 annexe XVII

    NC

    NC

    C

    NC

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C
    (3)

    C

    C
    (3)

    C
    (3)

    20

    puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

    UE 3/2014 annexe XVIII

    C

    C

    C

    C

    C

    NC

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    21

    intégrité de la structure du véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XIX

    D
    (5)

    D
    (5)

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    22

    mesures contre la manipulation

    (UE) n° 44/2014 annexe II

    C

    C

    C

    C

    C

    NC

    NC

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    23

    dispositifs d'attelage et de fixation

    (UE) n° 44/2014 annexe V

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    X
    (1) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    C
    (2) (3)

    24

    dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    (UE) n° 44/2014 annexe VI

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    25

    compatibilité électromagnétique

    (UE) n° 44/2014 annexe VII (*)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    X
    (1)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    A
    (2) (8)

    26

    saillies extérieures

    (UE) n° 44/2014 annexe VIII

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    27

    stockage de carburant

    (UE) n° 44/2014 annexe IX

    C
    (1)

    C
    (1

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (1)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    C
    (2)

    28

    plateformes de chargement

    (UE) n° 44/2014 annexe X

    NC

    NC

    C
    (3)

    NC

    NC

    NC

    C

    NC

    C
    (3)

    NC

    NC

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    29

    masses et dimensions

    (UE) n° 44/2014 annexe XI

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    B

    30

    systèmes de diagnostic embarqués

    (UE) n° 44/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    31

    dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

    (UE) n° 44/2014 annexe XIII

    NC

    C

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    C

    NC

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    C
    (3)

    NC

    32

    emplacement de la plaque d'immatriculation

    (UE) n° 44/2014 annexe XIV

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    C

    33

    informations sur l'entretien et la réparation

    (UE) n° 44/2014 annexe XV

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    34

    béquilles

    (UE) n° 44/2014 annexe XVI

    C

    C

    NC

    C

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    NC

    35

    Plaque et inscriptions

    (UE) n° 901/2014 annexe V

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    D

    (1) Entité ou composant.
    (2) Véhicule ou installation.
    (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.
    (4) Le véhicule est équipé d'un système adéquat.
    (5) Respect des points 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe XIX du règlement UE 3/2014.
    (6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé.
    (7) D si absence de carrosserie fermée.
    (8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large.
    (9) Si moteur connu sur un autre véhicule homologué alors annexe III du règlement (UE) n° 134/2014 pour L1e et L2e et annexe II et III du règlement (UE) n° 134/2014 pour les autres catégories.
    (*) Application des prescriptions pertinentes de l'annexe concernée compte tenu du caractère unitaire du véhicule.
    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception CE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.
    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par des laboratoires notifiés par les Etats membres.
    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.
    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.
    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.
    Le niveau " X " couvre les niveaux " A ", " B ", " C " et " D ", le niveau " A " couvre les niveaux " B ", " C " et " D ", le niveau " B " couvre les niveaux " C " et " D ", le niveau " C " couvre le niveau " D ".
    Les véhicules visés au point b du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement ue n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 5,10,14,15,19,29 et 30.
    Les véhicules visés au point e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement ue n° 168/2013 susvisé peuvent faire l'objet de dérogation pour l'application des domaines réglementés visés aux lignes 9-1,11 et 19.

  • Article Annexe 3

    Version en vigueur du 26/08/2016 au 02/03/2022Version en vigueur du 26 août 2016 au 02 mars 2022

    Abrogé par Arrêté du 7 février 2022 - art. 10



    MODÈLE DE NOTIFICATION DE RAPPEL DE VÉHICULES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 52 DU RÈGLEMENT (UE) NO 168/2013
    Formulaire de notification de campagne de rappel


    Constructeur :
    Interlocuteur au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
    Marque :
    Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
    Et appellation commerciale des véhicules :
    Nombre de véhicules concernés en France :
    Nombre de véhicules concernés dans les autres pays (par pays) Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères (liste annexée si séries nombreuses) :
    Description de l'anomalie/ conditions de survenance/ conséquences éventuelles :
    Nombre et description des incidents survenus/ éléments d'appréciation du risque :
    Remède/ actions correctives/ description de l'intervention :
    Mode de contact des possesseurs des véhicules (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
    Mode de contact des réseaux constructeurs (par pays, avec copie des courriers envoyés) :
    Date de lancement de l'opération (par pays si différente) :
    Objectif de fin de campagne (% et date, par pays si différente) :
    Divers :
    Annexes (dont liste des interlocuteurs européens si récemment mise à jour) :
    Date et signature :


    Formulaire d'information aux Etats membres


    Numéro de la notification attribué par le CNRV :
    Constructeur :
    Interlocuteur du pays concerné au sein de l'entreprise (dont numéro de téléphone et adresse électronique) :
    Marque :
    Numéro de réception européenne des véhicules concernés par l'opération :
    Et appellation commerciale des véhicules :
    Nombre de véhicules concernés dans le pays :
    Période de fabrication ou plage des numéros de série à 17 caractères :
    Description de l'anomalie/ conditions de survenance/ conséquences éventuelles :
    Remède/ actions correctives/ description de l'intervention :
    Mode de contact des possesseurs des véhicules dans le pays :
    Mode de contact des réseaux constructeurs dans le pays :
    Date de lancement de l'opération dans le pays :
    Objectif de fin de campagne dans le pays (% et date) :
    Date et signature :

  • Annexe 3

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Modifié par Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 8

    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS NATIONALES PAR TYPE DE PETITES SÉRIES DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS


    En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes :

    1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ;

    2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ;

    3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

    4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ;

    5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances.

    A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais.


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    ACTE RÉGLEMENTAIRE

    APPLICABILITÉ

    NOTES

    L2e-U

    L5e-B

    L6e-BU

    L7e-CU

    1

    Emissions polluantes

    (UE) n° 134/2014 annexe VII

    A

    A

    A

    A

    Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

    2

    vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

    (UE) n° 134/2014 annexe X

    A

    A

    A

    A

    3

    Emissions sonores

    (UE) n° 134/2014 annexe IX

    NC

    NC

    NC

    NC

    4

    avertisseur acoustique

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    5

    freinage

    (UE) n° 3/2014 annexe III

    A

    A

    A

    A

    Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).

    Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) :

    Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas.

    Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS

    Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance.

    En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent.

    La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4.

    Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

    6

    sécurité électrique

    (UE) n° 3/2014 annexe IV

    A

    A

    A

    A

    Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

    7

    obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

    (UE) n° 3/2014 annexe V

    D

    D

    D

    D

    La notion d'“utilisation normale” du véhicule doit tenir compte des domaines de conception fonctionnelle (ODD) des fonctions ADS dont il est équipé.

    8

    dispositifs de protection avant et arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe VI

    B

    B

    B

    B

    Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

    9-1

    vitrages

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

    NC

    NC

    NC

    NC

    9-2

    essuie-glaces et lave-glaces

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

    NC

    NC

    NC

    NC

    9-3

    dispositifs de dégivrage et de désembuage

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

    NC

    NC

    NC

    NC

    10

    commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

    (UE) n° 3/2014 annexe VIII

    B

    B

    B

    B

    Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent.

    Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

    11

    montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

    (UE) n° 3/2014 annexe IX

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

    12

    visibilité arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe X

    NC

    NC

    NC

    NC

    13

    structures de protection contre le retournement (ROPS)

    (UE) n° 3/2014 annexe XI

    NC

    NC

    NC

    NC

    14

    ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

    (UE) n° 3/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    15

    place assise (selles et sièges)

    (UE) n° 3/2014 annexe XIII

    NC

    NC

    NC

    NC

    16

    manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

    (UE) n° 3/2014 annexe XIV

    A

    A

    A

    A

    Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.

    Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”

    Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas.

    Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

    Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

    17

    installation des pneumatiques

    (UE) n° 3/2014 annexe XV

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    B (2)

    18

    plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XVI

    NC

    NC

    NC

    NC

    19

    systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

    (UE) n° 3/2014 annexe XVII

    NC

    NC

    NC

    NC

    20

    puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

    (UE) n° 3/2014 annexe XVIII

    B

    NC

    B

    B

    21

    intégrité de la structure du véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XIX

    D

    D

    D

    D

    22

    mesures contre la manipulation

    (UE) n° 44/2014 annexe II

    A

    NC

    A

    A

    La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

    22 bis

    Conformité de production

    (UE) n° 44/2014 annexe IV

    D

    D

    D

    D

    23

    dispositifs d'attelage et de fixation

    (UE) n° 44/2014 annexe V

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    B (2) (3)

    B (2) (3)

    B (2) (3)

    B (2) (3)

    Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

    24

    dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    (UE) n° 44/2014 annexe VI

    A

    A

    A

    A

    La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

    25

    compatibilité électromagnétique

    (UE) n° 44/2014 annexe VII

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    A (2)

    Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.

    Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

    26

    saillies extérieures

    (UE) n° 44/2014 annexe VIII

    B

    B

    B

    B

    Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

    27

    stockage de carburant

    (UE) n° 44/2014 annexe IX

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    A (2) (4)

    28

    plateformes de chargement

    (UE) n° 44/2014 annexe X

    C (3)

    C (3)

    C (3)

    C (3)

    Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

    29

    masses et dimensions

    (UE) n° 44/2014 annexe XI

    B

    B

    B

    B

    30

    systèmes de diagnostic embarqués

    (UE) n° 44/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    31

    dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

    (UE) n° 44/2014 annexe XIII

    NC

    NC

    NC

    NC

    32

    emplacement de la plaque d'immatriculation

    (UE) n° 44/2014 annexe XIV

    B

    B

    B

    B

    33

    informations sur l'entretien et la réparation

    (UE) n° 44/2014 annexe XV

    NC

    NC

    NC

    NC

    34

    béquilles

    (UE) n° 44/2014 annexe XVI

    NC

    NC

    NC

    NC

    35

    Plaque et inscriptions

    (UE) n° 901/2014 annexe V

    B

    B

    B

    B

    36

    Système de conduite automatisée

    (UE) n° 2022/1426

    A

    A

    A

    A

    Un certificat de conformité du système de gestion de la sécurité (SMS) est nécessaire.

    37

    Cybersécurité

    ONU n° 155

    A

    A

    A

    A

    Un certificat de conformité du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) est nécessaire.

    38

    Mises à jour des logiciels

    ONU n° 156

    A

    A

    A

    A

    Un certificat de conformité du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) est nécessaire.

    (1) Entité ou composant.

    (2) Véhicule ou installation.

    (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.

    (4) B si entité homologuée.

    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

    NC : non concerné.

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A“ couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.
  • Annexe 4

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 8

    PRESCRIPTIONS APPLICABLES POUR LES RÉCEPTIONS À TITRE ISOLÉ DE VÉHICULES TOTALEMENT AUTOMATISÉS


    En plus des exigences du tableau ci-dessous, les véhicules doivent remplir toutes les conditions suivantes :

    1° Ils appartiennent à la catégorie L2e-U, L5e-B, L6e-BU ou L7e-CU ;

    2° Ils sont des véhicules électriques purs au sens du Règlement (UE) 168/2013 ;

    3° Ils sont totalement automatisés, comme défini au point 8.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

    4° Ils ne peuvent pas être conduits manuellement à une vitesse supérieure à 6 km/h ;

    5° Ils ne sont pas conçus pour accueillir des occupants, quelles que soient les circonstances.

    A chaque fois que des essais sont prévus par un Règlement applicable ci-dessous, le constructeur doit permettre au service technique de réaliser les essais prévus par le Règlement en fournissant des moyens adaptés permettant la réalisation des vérifications physiques nécessaires (par exemple, mode d'essai ou commandes manuelles). La masse d'un conducteur ou de passagers ne doit pas être comptabilisée lors des essais.


    DOMAINE RÉGLEMENTÉ

    ACTE RÉGLEMENTAIRE

    APPLICABILITÉ

    NOTES

    L2e-U

    L5e-B

    L6e-BU

    L7e-CU

    1

    Emissions polluantes

    (UE) n° 134/2014 annexe VII

    A

    A

    A

    A

    Comme indiqué dans l'annexe 5B du Règlement (UE) 168/2013, seul l'essai de consommation d'énergie est applicable aux véhicules électriques purs.

    2

    vitesse maximale du véhicule par construction, couple maximal et puissance maximale continue totale du moteur de propulsion

    (UE) n° 134/2014 annexe X

    C

    C

    C

    C

    3

    Emissions sonores

    (UE) n° 134/2014 annexe IX

    NC

    NC

    NC

    NC

    4

    avertisseur acoustique

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 1

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    (UE) n° 3/2014 annexe II partie 2

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    5

    freinage

    (UE) n° 3/2014 annexe III

    A (6)

    A(6)

    A(6)

    A(6)

    Les systèmes de freinage à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés. En cas de défaillance des dispositifs de stockage d'énergie électrique, ils doivent permettre à l'ADS de réaliser les manœuvres nécessaires à sa mise en sécurité, y compris dans les conditions les plus défavorables de son domaine de conception fonctionnelle (ODD).

    Pour l'application du Règlement de l'ONU n° 78 (numérotation du complément 1 à la série 06 d'amendements) :

    Le système de freinage du véhicule est considéré comme n'ayant pas de commande de freins. Les exigences liées à la commande des freins (5.1.2, 5.1.3 etc.) ne s'appliquent pas.

    Tous les témoins, avertissements et autres informations destinées au conducteur doivent, à la place, être transmis à l'ADS.

    Le véhicule n'est pas tenu d'être équipé d'un ABS si le constructeur prouve que son système de conduite automatisé contrôle le comportement dynamique du véhicule de manière à garantir l'absence de blocage des roues en toute circonstance.

    En ce qui concerne l'allumage des feux-stop, les valeurs des paragraphes 5.1.17.2 et 5.1.17.3 s'appliquent.

    La démonstration du respect des prescriptions d'efficacité doit être faite conformément à l'annexe 4. Les liaisons de transmission entre le système de conduite automatisé et le système de freinage (à l'exclusion du système de conduite automatisé lui-même) sont soumises aux prescriptions de l'annexe 4.

    Pour chaque essai, le service technique doit utiliser des valeurs de demande de freinage représentatives des demandes pouvant provenir de l'ADS, et permettant d'obtenir des décélérations comparables à celles qui seraient obtenues par les forces d'actionnement sur les pédales ou poignées prescrites par le Règlement.

    6

    sécurité électrique

    (UE) n° 3/2014 annexe IV

    B

    B

    B

    B

    Les paragraphes 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 et 4.1.6 ne s'appliquent pas ; les informations décrites aux paragraphes 4.1.5, 4.2.1 et 4.2.2 doivent être transmises à l'ADS.

    7

    obligations relatives aux déclarations du constructeur en ce qui concerne les essais d'endurance pour les systèmes, les pièces et les équipements liés à la sécurité fonctionnelle

    (UE) n° 3/2014 annexe V

    NC

    NC

    NC

    NC

    8

    dispositifs de protection avant et arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe VI

    C

    C

    C

    C

    Les capteurs nécessaires au fonctionnement de l'ADS sont considérés comme des “dispositifs de vision indirecte” au sens du Règlement de l'ONU n° 26. Le paragraphe 1.2.3 du Règlement (UE) n° 3/2014 annexe VI s'applique à ces capteurs.

    9-1

    vitrages

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 1

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    Si le véhicule est équipé de vitrages, chaque vitrage doit être homologué.

    NC

    NC

    NC

    NC

    9-2

    essuie-glaces et lave-glaces

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 2

    NC

    NC

    NC

    NC

    9-3

    dispositifs de dégivrage et de désembuage

    (UE) n° 3/2014 annexe VII partie 3

    NC

    NC

    NC

    NC

    10

    commandes actionnées par le conducteur, y compris identification des commandes, témoins et indicateurs

    (UE) n° 3/2014 annexe VIII

    C

    C

    C

    C

    Les prescriptions de la section 1.2 concernant le compteur kilométrique s'appliquent.

    Les autres prescriptions ne s'appliquent pas.

    11

    montage de dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse, y compris d'allumage automatique de l'éclairage

    (UE) n° 3/2014 annexe IX

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    C (2)

    C (2)

    C (2)

    C (2)

    Pour les prescriptions d'installation, ne pas tenir compte de la notion de gêne pour le conducteur, ni des commandes.

    12

    visibilité arrière

    (UE) n° 3/2014 annexe X

    NC

    NC

    NC

    NC

    13

    structures de protection contre le retournement (ROPS)

    (UE) n° 3/2014 annexe XI

    NC

    NC

    NC

    NC

    14

    ancrages des ceintures de sécurité et ceintures de sécurité

    (UE) n° 3/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    15

    place assise (selles et sièges)

    (UE) n° 3/2014 annexe XIII

    NC

    NC

    NC

    NC

    16

    manœuvrabilité, comportement dans les virages et braquage

    (UE) n° 3/2014 annexe XIV

    B

    B

    B

    B

    Ne pas tenir compte des prescriptions mentionnant un actionnement par un conducteur.

    Au paragraphe 2.6, lire “Le véhicule doit pouvoir rouler en ligne droite sans correction anormale de trajectoire de la part de l'ADS et sans vibrations excessives du système de direction.”

    Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas.

    Les systèmes de direction à source d'énergie et à transmission électriques sont autorisés s'ils respectent les exigences du paragraphe 5.8.6 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

    Si le véhicule est équipé d'une commande de direction (jusqu'à 6 km/h), celle-ci doit respecter les exigences des paragraphes 5.1.1.2 et 5.1.1.3 du Règlement de l'ONU n° 79 tel que modifié par sa cinquième série d'amendements.

    17

    installation des pneumatiques

    (UE) n° 3/2014 annexe XV

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    D (2)

    18

    plaque de vitesse maximale et emplacement de celle-ci sur le véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XVI

    NC

    NC

    NC

    NC

    19

    systèmes de protection des occupants du véhicule, y compris aménagements intérieurs, appuie-têtes et portières

    (UE) n° 3/2014 annexe XVII

    NC

    NC

    NC

    NC

    20

    puissance nominale ou nette continue maximale et/ ou limitation de la vitesse par construction

    (UE) n° 3/2014 annexe XVIII

    C

    NC

    C

    C

    21

    intégrité de la structure du véhicule

    (UE) n° 3/2014 annexe XIX

    NC

    NC

    NC

    NC

    22

    mesures contre la manipulation

    (UE) n° 44/2014 annexe II

    C

    NC

    C

    C

    La démonstration peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

    22 bis

    Conformité de production

    (UE) n° 44/2014 annexe IV

    NC

    NC

    NC

    NC

    23

    dispositifs d'attelage et de fixation

    (UE) n° 44/2014 annexe V

    X (1)(3)

    X (1)(3)

    X (1)(3)

    X (1)(3)

    C (2) (3)

    C (2) (3)

    C (2) (3)

    C (2) (3)

    Les exigences liées à l'accouplement et au désaccouplement par une personne continuent de s'appliquer.

    24

    dispositifs de protection contre un emploi non autorisé

    (UE) n° 44/2014 annexe VI

    D

    D

    D

    D

    La démonstration de conformité peut être incluse dans la démonstration de conformité au point 37 “Cybersécurité”

    25

    compatibilité électromagnétique

    (UE) n° 44/2014 annexe VII

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    X (1)

    A (2) (8)

    A (2) (8)

    A (2) (8)

    A (2) (8)

    Les fonctions de l'ADS doivent être actives pendant la réalisation des essais. Si le concept de sécurité de l'ADS permet les interventions à distance, celles-ci doivent être prise en compte pendant les essais.

    Les conditions pratiques de réalisation des essais, ainsi que l'interprétation des critères de réussite des essais, doivent être établies en concertation avec le service chargé de la réception et le service technique en charge des essais.

    26

    saillies extérieures

    (UE) n° 44/2014 annexe VIII

    C

    C

    C

    C

    Les capteurs montés sur le véhicule ADS qui sont nécessaires pour effectuer la Tâche de conduite dynamique peuvent être exclus de manière analogue aux dispositifs des systèmes de surveillance par caméra s'ils satisfont aux prescriptions générales relatives aux systèmes de surveillance par caméra visées au paragraphe 6.2.2.1 du règlement ONU n° 46.

    27

    stockage de carburant

    (UE) n° 44/2014 annexe IX

    NC

    NC

    NC

    NC

    28

    plateformes de chargement

    (UE) n° 44/2014 annexe X

    C(3)

    C(3)

    C(3)

    C(3)

    Le paragraphe 2.7 ne s'applique pas en ce qui concerne le champ de vision du conducteur.

    29

    masses et dimensions

    (UE) n° 44/2014 annexe XI

    B

    B

    B

    B

    30

    systèmes de diagnostic embarqués

    (UE) n° 44/2014 annexe XII

    NC

    NC

    NC

    NC

    31

    dispositifs de retenue et repose-pieds pour passagers

    (UE) n° 44/2014 annexe XIII

    NC

    NC

    NC

    NC

    32

    emplacement de la plaque d'immatriculation

    (UE) n° 44/2014 annexe XIV

    C

    C

    C

    C

    33

    informations sur l'entretien et la réparation

    (UE) n° 44/2014 annexe XV

    NC

    NC

    NC

    NC

    34

    béquilles

    (UE) n° 44/2014 annexe XVI

    NC

    NC

    NC

    NC

    35

    Plaque et inscriptions

    (UE) n° 901/2014 annexe V

    D

    D

    D

    D

    36

    Système de conduite automatisée

    (UE) n° 2022/1426

    A

    A

    A

    A

    Un audit du système de gestion de la sécurité (SMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SMS n'est pas requis.

    37

    Cybersécurité

    ONU n° 155

    A

    A

    A

    A

    Un audit du système de gestion de la cybersécurité (CSMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du CSMS n'est pas requis.

    38

    Mises à jour des logiciels

    ONU n° 156

    A

    A

    A

    A

    Un audit du système de gestion des mises à jour des logiciels (SUMS) doit être réalisé par le service technique à une fréquence fixée par le service chargé de la réception, mais un certificat de conformité du SUMS n'est pas requis.

    (1) Entité ou composant.

    (2) Véhicule ou installation.

    (3) Si monté ou si véhicule soumis compte tenu de ces caractéristiques.

    (6) Hors obligation de montage d'un système de freinage avancé.

    (8) B si entités homologuées ou A avec essai sur bande large.

    X : la conformité totale à l'acte réglementaire est exigée ; la fiche de réception UE est délivrée ; la conformité de la production est assurée.

    NC : non concerné.

    A : la fiche de réception et la marque de réception ne sont pas exigées. Les rapports d'essais doivent être établis par le laboratoire notifié par la France.

    B : les prescriptions techniques de l'acte réglementaire doivent être respectées. Les essais prévus dans l'acte réglementaire doivent être réalisés intégralement ; ils peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, qui émet alors le rapport technique, sous réserve de l'accord du service en charge des réceptions.

    C : le constructeur doit démontrer, à la satisfaction du service chargé des réceptions, que les exigences fondamentales de l'acte réglementaire sont respectées.

    D : une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d'essai n'est requis.

    Le niveau “X” couvre les niveaux “A”, “B”, “C” et “D”, le niveau “A” couvre les niveaux “B”, “C” et “D”, le niveau “B” couvre les niveaux “C” et “D”, le niveau “C” couvre le niveau “D”.
  • Annexe 5

    Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026

    Création Arrêté du 28 juillet 2026 - art. 8

    LISTE DES SOCIÉTÉS DÉSIGNÉES COMME SERVICES TECHNIQUES


    NOM

    CATÉGORIE

    ADRESSE

    DATE DE DÉSIGNATION

    VALIDITÉ

    EMITECH

    A

    Avenue des 3 Peuples 78180 Montigny-le-Bretonneux

    13/10/2020

    09/08/2027

    EUROCEM

    A

    364, rue Armand Japy-Technoland, 25460 Etupes

    13/10/2020

    09/08/2027

    LCIE

    A

    33, avenue de Général Leclerc 92260 Fontenay-aux-Roses

    17/07/2019

    09/08/2027

    ATEEL

    D

    14, Op Huefdréisch L-6871 Wecker Luxembourg

    13/08/2024

    12/08/2027

    EXOTEST

    A

    12, rue de l'Equerre 95310 Saint-Ouen-l'Aumône

    27/06/2024

    26/06/2027

    UTAC

    A/ B/ C/ D

    Autodrome de Linas 91310 Montlhéry

    05/07/2022

    04/07/2027

    AFNOR

    C

    11, rue Francis de Pressencé 93571 La Plaine Saint-Denis cedex

    04/02/2022

    03/02/2027

    Bureau Veritas

    C

    8 cours du Triangle 92800 Puteaux

    04/02/2022

    03/02/2027