Article 12
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
La réception nationale par type (RPT) est délivrée aux véhicules à usage spécial visés aux points b et e du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé et aux véhicules des catégories autres que L2e-U, L4e, L5e-B, L6e-BU et L7e-BU faisant l'objet d'une réception multiétape.
Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) n° 44/2014 susvisé s'appliquent.
Les limites quantitatives annuelles sont celles prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 168/2013 susvisé.Article 13
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
La réception nationale par type (RPT) de véhicules est effectuée dans les conditions prévues par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
En complément de la notice descriptive prévue à l'annexe I de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé, est fournie la fiche de renseignements prévue à l'annexe I du règlement (UE) n° 901/2014 susvisé.
L'évaluation initiale et le contrôle de conformité de production sont réalisés conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.Article 14
Version en vigueur depuis le 26/08/2016Version en vigueur depuis le 26 août 2016
Les règles techniques auxquelles doivent répondre les véhicules soumis à réception nationale par type (RPT) sont fixées en annexe I du présent arrêté, complétées le cas échéant, par les règles relatives à l'aménagement des véhicules compte tenu de leur usage spécial.