LOI n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1)

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L421-1 A

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L371-2
    II. - Le I du présent article entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    I. et III à V. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L371-3, Art. L515-3, Sct. Section 5 : Comités de l'eau et de la biodiversité et offices de l'eau des départements d'outre-mer, Art. L213-13-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L213-13, Art. L213-13-1, Art. L213-14, Art. L213-14-1, Art. L213-14-2

    II. L'association du comité régional "trames verte et bleue" à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique réalisée avant la date d'entrée en vigueur du présent article vaut association du comité régional de la biodiversité.

    VI. - Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L371-1

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée à financer les espaces naturels sensibles, mentionnée à l'article L. 331-3 du code de l'urbanisme, et sur les dépenses auxquelles celle-ci a été affectée depuis sa création.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'environnement
    Art. L421-1
    II. - Les nouveaux membres qui siègent au sein du conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage en application du a du 2° du I du présent article ne perçoivent en cette qualité aucune rémunération ni indemnité.