Décret n° 2016-1089 du 8 août 2016 relatif à l'aide à la recherche du premier emploi

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    Les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de la formation initiale sous statut scolaire peuvent demander le bénéfice de l'aide à condition d'avoir perçu une bourse d'études du second degré de lycée au cours de la dernière année de préparation du diplôme.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    Pour bénéficier de l'aide, les personnes ayant obtenu un diplôme de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'un revenu fiscal de référence inférieur ou égal aux plafonds de ressources définis pour bénéficier d'une bourse de lycée. Les revenus pris en compte sont ceux du foyer fiscal de rattachement du demandeur ou ses revenus personnels s'il a fait sa propre déclaration fiscale. L'année de référence est celle servant pour l'attribution de la bourse d'études du second degré de lycée à la rentrée de l'année en cours.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    L'aide est accordée sous réserve que le demandeur ait obtenu, dans les quatre mois précédant sa demande, l'un des diplômes de l'enseignement scolaire à finalité professionnelle suivants :
    1° Certificat d'aptitude professionnelle ou certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
    2° Baccalauréat professionnel ;
    3° Baccalauréat technologique ;
    4° Brevet des métiers d'art ;
    5° Brevet professionnel ou le brevet professionnel agricole obtenu par la voie de l'apprentissage sans que son titulaire ait occupé un emploi avant cette formation ;
    6° Brevet de technicien.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    I. - La demande d'aide est effectuée à l'aide d'un formulaire mis en ligne par l'Agence de services et de paiement. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur indiquant que le demandeur n'est plus en formation et qu'il est toujours à la recherche d'un premier emploi.
    La demande accompagnée des pièces mentionnées ci-après est adressée à la délégation régionale de l'Agence de services et de paiement mentionnée sur le formulaire édité par le demandeur.
    II. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie scolaire, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
    2° Une attestation de la qualité de boursier au titre de la dernière année scolaire ;
    3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.
    III. - Pour les demandeurs ayant obtenu leur diplôme par la voie de l'apprentissage, la demande doit être accompagnée des pièces justificatives suivantes :
    1° Une copie du relevé de notes attestant de la réussite au diplôme délivrée par le centre d'examen ou d'une attestation de réussite délivrée par le service des examens de l'académie dans laquelle le candidat a présenté l'examen ;
    2° Une copie de l'avis d'imposition de l'année de référence, telle qu'elle est prévue à l'article 4, du foyer fiscal auquel ils sont rattachés ou de leur avis d'imposition s'ils ont fait leur propre déclaration fiscale ;
    3° Toutes autres pièces qui permettent à l'administration d'identifier le demandeur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    L'aide est attribuée, selon la nature du diplôme, par le ministère chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'enseignement agricole. Elle est notifiée par l'Agence de services et de paiement.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016


    L'aide est versée dès le mois au cours duquel la décision d'attribution de l'aide a été notifiée au demandeur, si cette décision est notifiée avant le 20 du mois. Sinon elle est versée à partir du mois suivant, dans un délai maximum de trente jours après la décision d'attribution.