Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 720-1, Art. 723-1, Art. 721-1-1
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 58-1
- Code de procédure pénale
Art. 716-1 A
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-24-4
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L411-7, Art. L411-9, Art. L411-10, Art. L411-11
Article 19
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
Les durées maximales d'activité dans les réserves militaire, de sécurité civile, sanitaire ou de la police nationale prévues à l'article L. 4251-6 du code de la défense, au 11° de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, au 12° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au 12° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont prolongées de la durée totale de l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, sous réserve de l'accord de l'employeur.Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 22/07/2016Version en vigueur depuis le 22 juillet 2016
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code pénal
Art. 711-1
-Code de procédure pénale
Art. 804
-Code de la sécurité intérieure
Art. L285-1, Art. L286-1, Art. L287-1, Art. L288-1, Art. L445-1, Art. L446-1, Art. L447-1, Art. L448-1, Art. L545-1, Art. L546-1, Art. L895-1, Art. L896-1, Art. L897-1, Art. L898-1
II.-Le I de l'article 9 et l'article 19 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 19 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.