LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du secteur du spectacle vivant et enregistré.

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L2152-2

  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L4622-6

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n°96-603 du 5 juillet 1996
    Art. 20

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation des arts visuels en termes d'économie, d'emploi, de structuration et de dialogue social.

  • Article 46

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L7121-2

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    I.-Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales, agissent en qualité d'entrepreneur de spectacles vivants, les artistes du spectacle vivant qu'ils engagent pour une mission répondant à un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
    II.-Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu'ils sont employés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1242-2 du même code.

  • Article 48

    Version en vigueur depuis le 01/10/2019Version en vigueur depuis le 01 octobre 2019

    Modifié par Ordonnance n°2019-700 du 3 juillet 2019 - art. 5


    I.-Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant un récépissé de déclaration d'entrepreneur de spectacles vivants valant licence en application de l'article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés mentionnés aux articles 50 sexies B et 50 sexies H de l'annexe 4 du code général des impôts, y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en précisant, d'une part, les informations sur le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de la gratuité définie au 4° du III de l'article 50 sexies B de la même annexe et, d'autre part, le nom du spectacle, le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.

    II.-Le ministre chargé de la culture peut conclure avec ses établissements publics ou les sociétés de perception et de répartition des droits relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle des accords pour définir les modalités et les conditions de communication à ces établissements et sociétés des informations mentionnées au I.

    III.-Les modalités d'application du même I sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2019-700 du 3 juillet 2019, les demandes de licence et de renouvellement de licence, déposées avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies par les dispositions du code du travail relatives à la licence d'entrepreneur de spectacles vivants dans leur rédaction antérieure au présent texte.

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L243-1-3, Art. L136-5

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
    Art. 76, Art. 77