LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 84

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L111-6, Art. L125-5

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016


    A partir du 1er janvier 2025, le rejet en mer des sédiments et résidus de dragage pollués est interdit. Une filière de traitement des sédiments et résidus et de récupération des macro-déchets associés est mise en place. Les seuils au-delà desquels les sédiments et résidus ne peuvent être immergés sont définis par voie réglementaire.

  • Article 86

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 52

  • Article 87

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L5111-1-1, Art. L5121-2, Art. L5121-3, Art. L5241-1

  • Article 90

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L412-6

  • Article 91

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L321-1

  • Article 92

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L121-21

  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L121-15, Art. L121-20
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L4424-12

  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L480-13

  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
    Art. 85

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

    I., II. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la consommation
    Art. L251-1
    - Code des transports
    Art. L5763-1, Art. L5773-1, Art. L5783-1
    - Code de la sécurité intérieure

    Art. L346-2


    IV. - A. - Les articles 51 et 60 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    B. - L'article 52 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    C. - Les articles 55, 56, 80 et 91 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy.

    D. - L'article 57 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    E. - L'article 61 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    F. - L'article 62 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    G. - L'article 63 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    H. - L'article 64 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    I. - Les articles 66, 67, 68, 69 et 71 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

    J. - L'article 72 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    K. - L'article 78 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.

    L. - L'article 86 est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    M. - L'article 87 est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française uniquement pour les 1° et 4°, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    N. - L'article 88 est applicable en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016


    I. - Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la création d'un code de la mer rassemblant l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux questions maritimes. Ce rapport fait également le point sur l'adaptation de ces dispositions aux départements et régions d'outre-mer et sur leur extension aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie et indique les évolutions souhaitables dans ce domaine.
    II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions relatives aux espaces maritimes.
    Ces mesures visent à :
    1° Préciser la définition et la délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique exclusive, la zone de protection écologique, la zone de protection halieutique et le plateau continental ;
    2° Définir les conditions d'exercice des compétences de l'Etat dans le domaine de la navigation dans les espaces maritimes mentionnés au 1° ;
    3° Définir les conditions d'exercice du contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité française du fait de leurs activités dans les fonds marins constituant la Zone, au sens de l'article 1er de la convention des Nations unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982 et bénéficiant du patronage de l'Etat, au sens du paragraphe 2 de l'article 153 de la même convention, aux fins de l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds marins ;
    4° Définir les incriminations et les sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les infractions ;
    5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions mentionnées aux 1° à 4° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat, et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
    6° Prendre toutes mesures de cohérence résultant de la mise en œuvre des 1° à 5°.
    III. - L'ordonnance prévue au II est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.